Taux. taux reduit. tatouage. tableau A. rubrique XXI. photographie. oeuvre d'art originale. · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

397 4 février 2000

Rechercher

Taux. taux reduit. tatouage. tableau A. rubrique XXI. photographie. oeuvre d'art originale.taux. taux reduit. tatouage. tableau A. rubrique XXI. photographie. oeuvre d'art originale. antiquite. objet de collection. peinture. dessin. gravure. estampe. statue. sculpture. lithographie. collection. specimen. objet d'art. objet de collection

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/397-taux-reduit-tatouage-tableau-rubrique-6877

Numéro
397
Date
4 février 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

22 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1999-2000 p.553

taux - taux reduit - tatouage - tableau A - rubrique XXI - photographie - oeuvre d'art originale - antiquite - objet de collection - peinture - dessin - gravure - estampe - statue - sculpture - lithographie - collection - specimen - objet d'art - objet de collection

QUESTION

l'arrêté royal n° 20 des dispositions particulières du Code de la TVA, tableau A XXI, § 1er, stipule que :

« Le taux réduit est applicable aux importations d'objets d'art, de collection et d'antiquité définis au § 2, ci-après : . il faut entendre par objets d'art :

les tableaux ; collages, tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion :

- des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires ;

- des articles manufacturés décorés à la main ;

- des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers et usages analogues ;

b) les gravures, estampes et lithographies, originales ;

c) les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, exécutées entièrement par l'artiste, les fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;

d) les tapisseries et textiles muraux faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;

e) les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui, à l'exclusion des articles ayant un caractère utilitaire ;

f) les émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie et des articles ayant un caractère utilitaire ;

g) les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées par la limite de trente exemplaire, tous formats et supports confondus. »

Les tatouages sont-ils des .uvres d'art au sens indiqué au tableau A XXI de l'arrêté royal n° 20 ci-haut cité (taux 6 p.c.) ou une cession ou une concession de droit d'auteur au sens indiqué au tableau A XXIX du même arrêté royal ?

A quel taux de TVA sont soumises les prestations des tatoueurs ?

REPONSE

Il résulte du texte même de la rubrique XXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, que cette disposition s'applique uniquement, dans les situations précisées, aux objets d'art, de collection et d'antiquité, y visés, qui peuvent faire l'objet d'une importation, d'une acquisition intracommunautaire ou d'une livraison au sens du Code de la TVA, à savoir, des biens meubles corporels.

Un tatouage ne constitue dès lors pas un objet d'art au sens de la disposition précitée.

Quant à l'intervention d'un tatoueur, elle constitue une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, 1°, du Code de la TVA. A cet égard, le taux de TVA de 6 p.c. prévu à la rubrique XXIX du tableau A précité ne peut non plus trouver à s'appliquer dans le cas visé par l.honorable Membre, la convention liant le tatoueur à son client ne portant par essence pas sur la cession ou la concession de droits d'auteur sur le dessin tatoué.

Par conséquent, n.étant visé à aucun des tableaux A ou B de l'annexe à l'arrêté royal susvisé, la prestation de tatouage est soumise au taux normal de la TVA, qui s.élève actuellement à 21 p.c..

Textes cités

1
CTVA art. 181 occurrence

Doctrine administrative

3

« … conditions, être soumise à la TVA au taux de 6 % en vertu des rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, du tableau A ou au taux de 12 % conformément aux rubriques X ou XI, du tableau B. Un tatouage n’est pas visé à la rubrique XXI (voir question parlementaire écrite n° 397 de monsieur le Sénateur Olivier de Clippele du 04.02.2000 ). Les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus, sont considérées comme des objets d’arts. Des photographies sont signées au sens … »

Taux de la taxe (01.11.2025)Commentaire administratif12.11.2025

Voir les 3 documents