Exportation. accise. fraude fiscale. preuve de l'exportation. preuve. document. communication. declaration d'exportation. · Questions parlementaires

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Juriel

395 24 avril 1996

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Exportation. accise. fraude fiscale. preuve de l'exportation. preuve. document. communication. declaration d'exportation.exportation. accise. fraude fiscale. preuve de l'exportation. preuve. document. communication. declaration d'exportation. assistance mutuelle. mesure de controle. information intracommunautaire. cooperation administrative internationale

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/395-exportation-accise-fraude-fiscale-preuve-a899

Numéro
395
Date
24 avril 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

25 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.5355

exportation - accise - fraude fiscale - preuve de l'exportation - preuve - document - communication - declaration d'exportation - assistance mutuelle - mesure de controle - information intracommunautaire - cooperation administrative internationale

QUESTION

Les marchandises destinées à l'exportation vers des pays non européens sont exonérées de T.V.A. et d'accises. Les fraudeurs feignent toutefois de transporter des marchandises vers des marchés de préférence étrangers et incontrôlables et recourent notamment à des documents et à des sceaux utilisés pour l'exportation qui sont soit faux, soit volés. Cette fraude est récurrente.

1. De quels moyens légaux dispose-t-on pour combattre cette fraude ?

2. Comment les contrôles sont-ils effectués ?

3. Comment et dans quelle mesure cette lutte est-elle entravée ?

4. Comment la coopération européenne en la matière se passe-t-elle ?

5. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de coopération sur le plan non européen ?

6. Quelles mesures s'imposent ?

REPONSE

1 et 2. En matière de T.V.A.

La livraison de biens en Belgique à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel, rend en principe la T.V.A. exigible.

Cependant, lorsque ces biens sont exportés en dehors de la Communauté européenne, par ou pour le compte du vendeur ou de l'acheteur non établi en Belgique, la livraison est exemptée de T.V.A. (Code, art. 39, § 1er).

Le vendeur est le redevable de cette T.V.A. Il devra par conséquent pouvoir apporter la preuve qu'il existe une cause d'exemption de la T.V.A. du fait que les biens ont quitté la Communauté européenne.

Ceci doit s'effectuer au moyen d'un ensemble de documents concordants. Le document principal est la déclaration d'exportation visée pour l'exportation, étant donné que le Code des douanes communautaire prévoit précisément que les biens à exporter doivent être présentés conjointement avec une déclaration d'exportation au bureau de douane de sortie de la Communauté européenne. Un exemplaire de cette déclaration, visée pour l'exportation par le bureau de douane précité, doit être conservé par le vendeur comme preuve de l'exportation.

A l'occasion d'un contrôle T.V.A. chez un vendeur assujetti, il sera vérifié si l'exemption de la T.V.A. pour cause d'exportation a été appliquée à bon droit, en examinant les documents présentés qui doivent démontrer la réalité de l'exportation.

A défaut de preuve satisfaisante de l'exportation, le vendeur devra verser la T.V.A. Le contrôleur de la T.V.A. peut toujours demander l'avis de l'administration belge des douanes et accises s'il a des doutes quant à l'authenticité d'un cachet communautaire de la douane.

En matière d'accise

Les produits d'accise qui sont mis en libre pratique en matière de douane, sont exportés sous le régime suspensif d'accise, sous le couvert d'un document administratif d'accompagnement. En l'occurrence, le principe veut que le document d'exportation qui a été établi au bureau belge d'exportation est remplacé par le document administratif d'accompagnement. Ce dernier couvre les marchandises jusqu'au bureau de sortie de la c'e.

Après vérification au bureau de sortie des marchandises, l'exemplaire 3 de ce document administratif d'accompagnement est complété et renvoyé à l'expéditeur. L'expéditeur présente l'exemplaire 3 dûment complété au bureau des accises. L'expéditeur pourra bénéficier de l'exonération de l'accise afférente aux marchandises exportées telles que mentionnées sur le document dès que l'exactitude de ce dernier aura été vérifiée.

3. La lutte contre la fraude est rendue particulièrement difficile du fait que l'utilisation de documents et cachets faux ou volés n'apparaît le plus souvent qu'après un certain délai, à un moment où il est déjà trop tard pour récupérer les impôts éludés.

4. Au sein de l'Union européenne, l'administration belge des douanes et accises entretient une collaboration très intensive avec les administrations soeurs et ce, également en matière d'accise.

5. Une collaboration régulière s'est instaurée avec des pays tiers à l'Union européenne en matière d'accise et plus particulièrement avec les membres de l'ancien bloc de l'Est.

6. Du fait que dans l'Union européenne, la suppression des frontières intérieures a entraîné la libre circulation presque absolue des marchandises, des mesures en vue de prévenir semblables fraudes doivent être prises non pas au niveau national mais européen. La lutte contre la fraude est assurée au niveau communautaire par l'UCLAF qui est le service fraude de la Commission.