Q.R. Repr. Sess'ord. 1979-1980 p.490
taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXII - rubrique XXVI - automobile - handicape - droit a restitution - restitution - voiture automobile pour invalide - action en restitution - delai de la restitution - piece detachee - equipement - accessoire de voiture - travaux d'entretien
QUESTION
A ma question n 201 du 21 septembre 1979 (1) relative à la réduction du tarif de la T.V.A. pour les handicapés, vous m'avez répondu que «la demande en restitution doit être faite dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la T.V.A.».
(1) V. Revue n 43, p. 80.
Il semblerait cependant que l'administration interprète cette disposition de manière restrictive, en ce sens qu'elle refuse la restitution, même si le délai de deux ans n'est pas encore venu à expiration, lorsque le degré d'invalidité requis pour l'exonération n'était pas encore atteint à la date de l'acquisition du véhicule et du paiement de la T.V.A., donc sans tenir compte de l'aggravation du taux d'invalidité dans les deux années suivant l'acquisition du véhicule.
Ainsi, l'administration pénalise l'invalide qui conserve sa voiture tandis que son infirmité s'aggrave.
Les textes officiels ne font nulle part état de la date à laquelle le taux d'invalidité doit être fixé, ce qui permet de supposer que l'interprétation de l'administration est erronée. Il me plairait de connaître l'opinion du Ministre à ce sujet.
REPONSE
Selon les dispositions du Code de la T.V.A., la taxe sur la valeur ajoutée est due pour chaque vente par un assujetti à la T.V.A. et pour chaque importation d'une voiture automobile.
Toutefois, l'article 77, § 2, de ce Code dispose que la taxe acquittée lors de l'acquisition ou de l'importation d'une voiture automobile pour le transport de personnes peut être restituée pour autant que l'acquisition soit effectuée par l'un des invalides ou handicapés énumérés dans cet article et pour autant qu'il soit satisfait aux autres conditions prévues en la matière.
Selon les termes même de cette disposition, l'acheteur doit avoir au moment de l'achat la qualité d'invalide telle que celle-ci est définie dans cet article. A défaut d'une telle qualité la taxe ne peut ,en aucun cas, être restituée.
Si au moment de l'acquisition, l'acheteur n'est pas un invalide ou un handicapé, tels que définis dans cet article 77, § 2, mais que par la suite, il entre dans l'une des catégories visées, suite à une aggravation du degré d'invalidité, il ne peut bénéficier d'aucune restitution de la T.V.A. payée lors de l'acquisition. Néanmoins, sur la base des rubriques XXII chiffre 2 et XXVI, chiffre 3, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n 20, fixant les taux de la T.V.A., l'intéressé peut bénéficier du taux réduit de 6 % au lieu de 16 %, lors de l'acquisition de pièces détachées et d'accessoires, de même que pour les travaux d'entretien et de réparation effectués à son véhicule. Cette taxe acquittée à ce taux de 6 % ne peut pas être restituée.
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