TVA - Vente à distance
QUESTION
Lorsqu'un consommateur belge effectue un achat, à titre privé et sans intermédiaire, dans un autre état membre de la Communauté, il acquitte la TVA due dans cet autre état membre. Ce mécanisme engendre un risque de délocalisation des achats.
Un des moyens mis sur pied pour amoindrir l'impact de ce mécanisme a été de soumettre la vente à distance, c'est-à-dire la vente s'accompagnant d'un transport ou d'une expédition dont le fournisseur-vendeur assume la charge, au régime TVA de l'endroit où s'achève le transport (pays de consommation du bien).
Quelle attitude adoptera l'administration des Finances dans les cas suivants:
1. Un acheteur belge se rend en France et y achète un bien. Par la même occasion, il demande au vendeur d'assurer directement ou indirectement le transport. Quel sera le régime applicable à cette situation?
2.
a) Un acheteur belge commande en France un produit dont le vendeur assurera le transport, par l'intermédiaire d'un transporteur tiers. Y a-t-il lieu de distinguer le régime qui sera appliqué selon que l'acheteur se sera ou non vu proposer le transport?
b) Dans l'affirmative, comment l'administration sera-t-elle à même de fournir la preuve d'une telle proposition?
REPONSE
Lorsqu'un particulier belge achète des biens, autres que des moyens de transport neufs, dans un autre état membre pour son usage privé, la TVA est, en principe, effectivement due dans celui-ci.
Toutefois, l'article 28 ter , titre B, § 1, de la directive du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1991 (91/680/CEE), transcrit dans le Code de la TVA belge à l'article 15, § 4, prévoit que, dans les conditions décrites ci-avant, lorsque les biens sont transportés en Belgique par le fournisseur ou pour son compte, la livraison est réputée y avoir lieu (et la TVA y est donc, en principe, due). Chaque fois que le fournisseur intervient même indirectement dans le transport, ce régime trouve à s'appliquer. Ce serait le cas, par exemple, si une entreprise de vente par correspondance proposait, en même temps que les marchandises, un transporteur tiers avec lequel le client peut contracter directement.
Par contre, lorsque le client va prendre livraison des marchandises chez le vendeur (soit lui-même, soit en chargeant un tiers (transporteur par exemple) de prendre livraison pour son compte et d'effectuer le transport) la règle générale de taxation dans le pays d'origine des achats effectués par les particuliers trouve à nouveau à s'appliquer.
Toutefois, lorsque les biens livrés sont autres que des produits soumis à accise, l'article 15, § 4, précité prévoit en son alinéa 2 que les entreprises pratiquant les ventes à distance telles que ci-avant définies, ne doivent pas appliquer la TVA de l'état membre d'arrivée lorsque, dans le courant de l'année ou au cours de l'année précédente, elles n'ont pas livré en Belgique pour un montant dépassant 1.500.000 francs belges (à condition que le fournisseur n'ait pas opté pour la taxation en Belgique).
Les conditions dans lesquelles s'effectue la livraison, notamment en ce qui concerne le transport, seront appréciées par l'administration en fonction des documents commerciaux usuels établis pour cette opération et des éléments de fait.
Q.R. CH. S.O. 1992-1993, n° 50, p. 4205.
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