Questions et Réponses, Sénat
Ventes de voitures neuves - Arrêt de la Cour de justice européenne du 10 avril 1984 - Imputation sur la taxe à l'immatriculation due de la T.V.A. indûment perçue entre cette date et le 2 janvier 1985
QUESTION
La Cour européenne de justice a condamné l'Etat belge pour avoir appliqué la T.V.A. au prix de catalogue de nouvelles voitures, même lorsque le vendeur avait accordé une réduction.
De façon peu loyale et assez peu légale, le fisc a remplacé la T.V.A. sur la différence entre le prix de catalogue et le prix d'achat réel, par un droit d'immatriculation de valeur égale.
La Commission de la CEE n'a pas admis cette mesure et a entamé en novembre 1984 une nouvelle procédure devant la Cour européenne de justice, pour autant que le gouvernement belge ne modifie pas son attitude.
J'aimerais savoir:
1. Si la T.V.A. payée indûment est remboursée au contribuable qui en fait la demande et, dans la négative, sur quoi le fisc se base pour refuser ce remboursement;
2. Pourquoi le gouvernement belge ne s'incline pas devant le premier arrêt de la Cour européenne de justice et le point de vue de la Commission, qualifiant d'illégal le nouveau droit d'immatriculation;
3. Quelles mesures seront prises contre les contribuables qui, en attendant l'arrêt de la Cour européenne, refusent de payer la nouvelle taxe, jugeant celle-ci illégale.
REPONSE
1. L'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg prend effet à partir de la date à laquelle il fut prononcé, c'est-à-dire à partir du 10 avril 1984.
Par suite de l'abrogation depuis cette date de la base minimale d'imposition en matière de T.V.A. pour les voitures neuves et pour les voitures mixtes neuves et de l'aménagement, à cette même date, du système de la taxe à l'immatriculation, il y aurait lieu théoriquement, pour la période du 10 avril 1984 au 3 janvier 1985, date de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière de T.V.A. et de taxe à l'immatriculation pour les véhicules en question, de rembourser la T.V.A. perçue en trop pour les livraisons et importations effectuées pendant la période précitée, et d'opérer le recouvrement des taxes à l'immatriculation dues pour les immatriculation effectuées au cours de cette même période.
C'est pour éviter de telles complication que l'article 11 de l'arrêté royal du 20 décembre 1984 modifiant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre prévoit que, pour les immatriculations de voitures neuves et de voitures mixtes neuves opérées entre le 10 avril 1984 et le 2 janvier 1985, la T.V.A. perçue indûment sur les livraisons et importations de ces voitures s'impute d'office sur les montants dus au titre de taxe à l'immatriculation.
2. Pour la deuxième question posée par l'honorable Membre, je me réfère à la réponse qui fut donnée à la question parlementaire no 282, du 7 mai 1985 (1), posée par M. le Représentant Willockx (Bulletin des Questions et Réponses no 29 du 11 juin 1985, Chambre, session ordinaire 1984-1985, pp. 3258 et 3259).
3. Enfin, en ce qui concerne la troisième question de l'honorable Membre, il convient d'observer que le certificat d'immatriculation ne peut être délivré sans que les formalités relatives au paiement de la taxe à l'immatriculation aient été remplies.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.