Regime particulier. marge. regime de la marge. bien d'occasion. circulaire 1/1995. objet · Questions parlementaires

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375 1er avril 1996

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Regime particulier. marge. regime de la marge. bien d'occasion. circulaire 1/1995. objetregime particulier. marge. regime de la marge. bien d'occasion. circulaire 1/1995. objet d'art. objet de collection. antiquite. base d'imposition

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Numéro
375
Date
1er avril 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.4473

regime particulier - marge - regime de la marge - bien d'occasion - circulaire 1/1995 - objet d'art - objet de collection - antiquite - base d'imposition

QUESTION

Plusieurs problèmes se posent en ce qui concerne l'application du nouveau régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire des biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et antiquités (article 58, § 4) du Code de la T.V.A. et circulaire n 1 de 1995. Lors du calcul du quatrième trimestre de 1995, il convient de tenir compte, pour la détermination de la base d'imposition, des ventes et achats de l'ensemble de l'année.

L'assujetti peut-il également prendre en compte l'inventaire de départ, établi au 1er janvier 1995 et transmis à temps au service de contrôle comme prévu dans la circulaire précitée, pour la détermination des reventes du trimestre s'il applique la règle de simplification visée sous les ns 150 et 152 de la circulaire précitée ?

REPONSE

Suite à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1995 du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire visé à l'article 58, § 4, du Code de la T.V.A., il s'agissait de déterminer si les biens en stock (objets d'art, de collection et d'antiquité; biens d'occasion, d'assujettis non titulaires de l'autorisation prévue par l'article 58, § 4, (ancien), du Code) pouvaient être repris par les assujettis-revendeurs dans le cadre du régime particulier et, dans l'affirmative, à quelles conditions.

L'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire exige la réunion de différentes conditions et modalités relatives, entre autres, à la nature et à la provenance des biens livrés.

Dès lors, il a semblé évident qu'il fallait demander aux assujettis-revendeurs de déposer un inventaire des biens pouvant être repris par eux dans le régime particulier. Dans cet inventaire, pouvaient seulement être repris les biens dont l'assujetti-revendeur pouvait prouver qu'il les avait acquis dans les conditions autorisant l'application du régime de la marge.

Etant donné qu'il était extrêmement difficile pour certains secteurs d'activité, voire impossible, de déterminer la provenance des biens en stock, ce qui est compréhensible lorsqu'il s'agit d'un stock constitué sur plusieurs années et composé de biens achetés pour la plupart à des personnes physiques non-assujetties, et qu'au surplus, le régime normal de la taxe ne prévoyait avant le 1er janvier 1993 aucune obligation de délivrer un document au fournisseur non-assujetti, il a donc été décidé, outre la possibilité du dépôt d'un inventaire répondant à des conditions strictes, que les assujettis-revendeurs pouvaient invoquer une mesure de simplification.

Les assujettis-revendeurs qui souhaitaient faire usage de cette mesure de simplification, laquelle est développée sous les nos 150 et 152 de la circulaire n 1/1995 , devaient déposer une liste des biens en stock au 31 décembre 1994, biens qui, selon leur nature, doivent être visés par le régime particulier de la marge mais dont la provenance ne devait pas être indiquée.

La mesure de simplification précitée se distingue donc fondamentalement de la méthode pour laquelle un inventaire devait être déposé, car tous les biens figurant sur la liste sont en fait soumis à une réglementation spécifique, qui se distingue du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

Les biens qui figurent sur la liste prévue dans la mesure de simplification ne peuvent être inscrits dans le registre des achats. La régularisation annuelle n'est pas d'application pour ces biens, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en considération pour la détermination des achats vendus.

Textes cités

1
CTVA art. 581 occurrence