Question n° 374 de Sénateur Diegenant dd. 11.05.1993
Prélèvements de la T.V.A. - Transferts de joueurs sportifs - Nature de l'opération
QUESTION
Dans sa réponse à ma question n° 335 du 29 mars 1993 (Bulletin des Questions et réponses, Sénat, n° 56 du 11 mai 1993) V. Rev. T.V.A. 105/809. , l'honorable Ministre affirme que les opérations visées pour l'application de la T.V.A. sont considérées comme une cession de droits ou l'octroi temporaire de droits.
Puis-je demander à l'honorable Ministre de me communiquer le contenu de ces droits?
REPONSE
Comme indiqué dans la réponse à la question citée par l'honorable Membre, est considérée comme prestation de services, toute opération qui ne constitue par une livraison de biens visée dans le Code de la T.V.A. Par conséquent, il n'est pas nécessaire, pour l'application de la T.V.A., d'analyser de manière rigoureuse la nature du service.
Néanmoins, lors du transfert d'un joueur sportif, le preneur du service, en l'occurrence le club sportif ou l'association sportive, qui acquiert à titre définitif ou temporaire, des droits sur un joueur, obtient la possibilité d'utiliser de manière exclusive, dans le cadre de son objet, les services de ce joueur en tant que tel.
Ce qui précède est du reste conforme à la position adoptée en la matière par la Commission de la C.E.E., selon laquelle, dans la perspective d'une détermination uniforme du lieu de la prestation de services, le transfert d'un joueur sportif est considéré comme la cession de droits sur ledit joueur.
( Bull. Q. & R. Sénat 1992-93, n° 61, p. 3043-3044; Revue T.V.A. n° 106/11/93, p. 1054, n° 11)
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