Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. droit · Questions parlementaires

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Juriel

369 18 septembre 1984

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Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. droittaux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. droit a restitution. restitution. voiture automobile pour invalide. transformation de bien. equipement. piece detachee. accessoire de voiture

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Numéro
369
Date
18 septembre 1984

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

28 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1984-1985 p.320

taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXII - rubrique XXVI - automobile - handicape - droit a restitution - restitution - voiture automobile pour invalide - transformation de bien - equipement - piece detachee - accessoire de voiture

QUESTION

J'aimerais savoir : si une personne bénéficiant d'une retraite anticipée par suite d'une incapacité permanente de plus de 66 p.c., consécutive à un accident du travail.

1 Peut bénéficier de facilités ou de dégrèvements en vertu du Code des impôts sur les revenus ?

2 Si elle peut obtenir d'autres réductions d'impôt, notamment à l'achat d'une auto, lors du paiement de la taxe annuelle de circulation, des redevances de radio et de télévision, etc.?

REPONSE

L'honorable Membre trouvera ci-après la réponse à sa question, sauf en ce qui concerne la redevance radio-TV, pour laquelle je ne puis que le renvoyer à mon collègue des Communications et des PTT.

1. Impôts sur les revenus et taxes y assimilées.

a. Réductions en matière d'impôt des personnes physiques (IPP).

- Abattement pour maison d'habitation.

L'abattement pour maison d'habitation - abattement qui a pour conséquence que tout ou partie du revenu cadastral de la maison d'habitation occupée personnellement par le propriétaire, est négligé lors de la détermination des revenus imposables à l'IPP - est majoré de 10.000 francs lorsque le contribuable est handicapé à 66 p.c. au moins (article 10 du Code des impôts sur les revenus - Cir).

- Réduction pour charges de famille.

Lors du calcul de l'IPP, une réduction complémentaire de 8.000 francs est accordée au contribuable qui est handicapé à 66 p.c. au moins (article 81, § 3, 1, Cir).

- Réduction pour pensions.

Lors du calcul de l'IPP, il est en outre accordé une réduction pour pensions qui, pour l'exercice d'imposition 1984 (revenus de 1983), s'élève à un montant maximum de 53.375 francs (article 87bis Cir).

b. Réduction du précompte immobilier.

Sur la demande de l'intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier :

- de 10 p.c. pour la maison d'habitation occupée par une personne handicapée à 66 p.c. au moins;

- de 20 p.c. pour l'immeuble occupé par le chef d'une famille, pour chaque personne à charge (y compris le conjoint) handicapé à 66 p.c. au moins (article 162, § 1er, 2 et 3, Cir).

c. Exemption de la taxe de circulation.

Certains handicapés (à savoir les personnes frappées de cécité complète ou de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres, ainsi que les personnes atteintes d'une invalidité de 50 p.c. au moins résultant exclusivement d'infirmités frappant les membres inférieurs) peuvent obtenir l'exemption de la taxe de circulation pour la voiture qu'ils utilisent comme moyen de locomotion personnelle (article 5, § 1er, 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus).

2. T.V.A. et taxe à l'immatriculation.

a. En matière de T.V.A.

En matière de T.V.A., un régime de faveur offre la possibilité, aux mêmes catégories de handicapés que celles qui peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe de circulation, d'acquérir, sous des conditions déterminées, une voiture automobile au taux réduit de T.V.A. de 6 p.c., et d'en obtenir ultérieurement la restitution (rubrique XXII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, relatif aux taux de la T.V.A.; article 77, § 2, du Code de la T.V.A.).

Ce régime particulier prévoit également tant l'application du taux de T.V.A. de 6 p.c. (au lieu de 19 p.c.) pour les achats ou importations de pièces détachées, équipements et accessoires pour les besoins du véhicule pour lequel le handicapé visé bénéficie des avantages fiscaux (T.V.A. ou taxe à l'immatriculation), que pour les travaux d'entretien et de réparation que le handicapé fait effectuer à ce véhicule (rubriques XXII et XXVI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, relatif aux taux de la T.V.A.).

b. En matière de taxe à l'immatriculation.

Les mêmes catégories de handicapés que celles visées sous la lettre a) ci-avant peuvent, sous des conditions déterminées, obtenir l'exonération de la taxe à l'immatriculation pour l'immatriculation d'une voiture automobile à leur nom (article 8 du Code des taxes assimilées au timbre; article 8bis du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre).

Textes cités

1
CTVA art. 771 occurrence