Questions et Réponses, Sénat
Pouvoirs publics subordonnés - Assujettissement pour les activités prévues à l'arrêté royal no 26
QUESTION
Un pouvoir public subordonné fournissant en permanence des services à d'autres pouvoirs subordonnés doit-il porter la T.V.A. en compte?
REPONSE
Conformément à l'article 6 du Code de la T.V.A., l'Etat, les provinces, les communes et les établissement publics ne sont pas des assujettis. Le Roi leur reconnaît néanmoins la qualité d'assujetti lorsqu'ils exercent d'une manière habituelle une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services.
En exécution de cette disposition, l'arrêté royal no 26 du 2 décembre 1970, assujettit à la T.V.A. les services et régies de l'Etat, des provinces et des communes, et les établissements publics pour l'exercice d'un certain nombre d'activités bien déterminées.
La question de savoir si les pouvoirs publics subordonnés doivent ou non porter la T.V.A. en compte pour les prestations de services qu'ils effectuent d'une manière habituelle dépend par conséquent de la nature des prestations de services effectuées. Pour les opérations reprises dans l'arrêté royal précité, les pouvoirs publics ont la qualité d'assujetti en raison de l'exercice de cette activité et ils doivent dès lors porter une T.V.A. en compte. La circonstance que ces prestations de services soient fournies à d'autres pouvoirs publics subordonnés n'a en l'occurrence aucune influence.
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