Pouvoirs publics subordonnés. Assujettissement pour les activités prévues à l'arrêté royal · Questions parlementaires

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369 2 juillet 1985

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Pouvoirs publics subordonnés. Assujettissement pour les activités prévues à l'arrêté royalPouvoirs publics subordonnés. Assujettissement pour les activités prévues à l'arrêté royal no 26

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/369-pouvoirs-publics-subordonnes-assujettissement-activites-d251

Numéro
369
Date
2 juillet 1985

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Pouvoirs publics subordonnés - Assujettissement pour les activités prévues à l'arrêté royal no 26

QUESTION

Un pouvoir public subordonné fournissant en permanence des services à d'autres pouvoirs subordonnés doit-il porter la T.V.A. en compte?

REPONSE

Conformément à l'article 6 du Code de la T.V.A., l'Etat, les provinces, les communes et les établissement publics ne sont pas des assujettis. Le Roi leur reconnaît néanmoins la qualité d'assujetti lorsqu'ils exercent d'une manière habituelle une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services.

En exécution de cette disposition, l'arrêté royal no 26 du 2 décembre 1970, assujettit à la T.V.A. les services et régies de l'Etat, des provinces et des communes, et les établissements publics pour l'exercice d'un certain nombre d'activités bien déterminées.

La question de savoir si les pouvoirs publics subordonnés doivent ou non porter la T.V.A. en compte pour les prestations de services qu'ils effectuent d'une manière habituelle dépend par conséquent de la nature des prestations de services effectuées. Pour les opérations reprises dans l'arrêté royal précité, les pouvoirs publics ont la qualité d'assujetti en raison de l'exercice de cette activité et ils doivent dès lors porter une T.V.A. en compte. La circonstance que ces prestations de services soient fournies à d'autres pouvoirs publics subordonnés n'a en l'occurrence aucune influence.

Textes cités

1
CTVA art. 61 occurrence