Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.4141
deduction - droit a deduction - deduction limitee - automobile - camionnette - vehicule utilitaire
QUESTION
Une voiture particulière est transformée en camionnette. Avant de pouvoir l'inscrire en tant que camionnette au service de la circulation routière, le véhicule doit être présenté à l'inspection automobile locale qui l'examine et constate la transformation. A partir de ce moment, le véhicule est considéré comme une camionnette et n'est plus assujetti à la limitation de l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A., même si les points d'ancrage des sièges arrière n'ont pas été enlevés.
1. Cela est-il conforme aux prescriptions administratives en la matière ?
2. Ce véhicule, toujours doté de points d'ancrage des sièges arrière, peut-il effectivement être considéré comme une camionnette ?
REPONSE
Etant donné la présence dans le véhicule automobile visé par l'honorable Membre de points d'ancrage pour les sièges arrière, il s'agit manifestement d'un véhicule qui peut servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, de sorte que la limitation du droit à déduction prévue à l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A. est applicable (1).
(1) Comp. circ. 10/1987 (Rev. T.V.A. 78/273) complétée par la circ. 25/1990 (Rev. T.V.A. 93/25).
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