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364 52 16 mars 2009

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https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/364-avocats-a97e

Numéro
364
Législature
52
Date
16 mars 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

25 paragraphes

Question et réponse écrite n° : 364 - Législature : 52

Auteur : Christian Brotcorne, CDH (01094)

Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Titre : TVA. - Avocats.

Date de dépôt : 16/03/2009

Question

1. Est-il exact qu'à partir du 1er janvier 2010, les avocats devront communiquer à l'administration fiscale le numéro d'identification à la TVA et le montant des honoraires réclamés à leurs clients assujettis à la TVA et établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne?

2. a) Cette communication devra-t-elle se faire mensuellement ou trimestriellement?

b) Les administrations fiscales étrangères pourront-elles utiliser ces données pour, le cas échéant, réclamer l'acquittement de la TVA de la part de ces clients étrangers?

3. A partir du 1er janvier 2010, les avocats pourront-ils encore utiliser le livre journal imposé par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 ou bien ce livre devra-t-il être modifié?

4. a) Les avocats devront-ils communiquer à leurs correspondants et leurs fournisseurs étrangers leur numéro de TVA belge?

b) Ce numéro sera-t-il différent de l'actuel numéro délivré par la Banque Carrefour des entreprises?

c) Devront-ils faire des distinctions selon que les avocats belges acquièrent des biens ou des services, ou en cas de services, selon qu'il s'agit ou non de services juridiques?

d) Les avocats devront-ils déposer des déclarations à la TVA comme tous les autres assujettis à la TVA?

5. Quand les informations nécessaires pour adapter les programmes informatiques comptables seront-elles disponibles?

Réponse

Publication réponse : B069 · Date publication : 13/07/2009

La directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 et la directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008 instaurant des modifications importantes du régime applicable en matière de TVA, notamment en ce qui concerne la localisation des prestations de services, le paiement de la taxe par le preneur de services et l'échange de renseignements entre les différents Etats membres.

Ces modifications impliquent, entre autres, qu'à partir du 1er janvier 2010, un avocat établi en Belgique soit identifié à la TVA au moyen d'un numéro comportant les lettres BE lorsqu'il effectue des prestations de services à destination d'un assujetti établi dans un autre Etat membre où ce dernier est redevable de la taxe et que ces prestations ne sont pas exemptées de la taxe dans cet autre Etat membre. Une identification à la TVA avec un numéro comportant les lettres BE est aussi nécessaire pour un avocat établi en Belgique qui reçoit des prestations de services d'assujettis établis dans d'autres Etats membres, lorsque ces prestations de services sont localisées en Belgique, que l'avocat belge est redevable de la taxe et que ces opérations ne sont pas exemptées.

En outre, cet avocat se verra également attribuer un numéro d'identification comportant les lettres BE s'il a dépassé le seuil en matière d'acquisitions intracommu-nautaires de biens ou opté pour soumettre celles-ci à la taxe. A ce propos, il y a lieu de noter que l'assujetti auquel un numéro d'identification à la TVA comportant les lettres BE a été attribué en raison de prestations de services rendues à un assujetti d'un autre Etat membre ou reçues d'un tel assujetti, et qui communique ce numéro à un fournisseur pour faire une acquisition intracommu-nautaire de biens sera présumé avoir opté pour soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la TVA.

L'octroi de ce numéro d'identification à la TVA est effectué par activation en matière de TVA du numéro attribué par la Banque Carrefour des entreprises, qui est alors précédé des lettres BE.

Par ailleurs, le fait, pour un prestataire de services qui n'effectue en Belgique que des opérations exemptées par l'article 44 du Code de la TVA et qui ne dépose dès lors pas de déclarations périodiques, d'effectuer également des prestations de services à destination d'un assujetti établi dans un autre Etat membre où ces opérations ne sont pas exemptées par une disposition équivalente à celle de l'article 44 précité, n'entraîne pas d'obligation dans son chef de déposer des déclarations périodiques à la TVA en Belgique. Il devra, le cas échéant, déposer une déclaration spéciale en Belgique s'il est tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens en raison d'un dépassement de seuil ou d'une option en la matière, ou s'il est redevable de la taxe en tant que preneur de services.

Par contre, un avocat belge qui réalise de telles prestations de services sera, à partir du 1er janvier 2010, tenu de déposer trimestriellement un relevé de ses opérations intracommunautaires reprenant, pour chaque client concerné, le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué dans son propre Etat membre et le montant total des opérations visées pour lesquelles la TVA est devenue exigible au cours de la période à laquelle se rapporte le relevé. Ce relevé devra être déposé au choix sur papier, soit par voie électronique auprès de l'admi-nistration pour le 20ème jour du mois qui suit la période à laquelle il se rapporte. Les données figurant dans ce relevé intra-communautaire seront ensuite transmises par l'administration aux autres Etats membres en vue de vérifier l'exacte perception de la taxe.

Quant au livre journal imposé par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998, celui-ci ne subit pas de modification en raison de la transposition des deux directives précitées.

Enfin, l'honorable Membre est informé que les assujettis ont déjà été avertis des modifications à apporter aux obligations qui leur incombent et qui entreront en vigueur au 1er janvier 2010 par le biais d'un communiqué de presse du 27 mars 2009. Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet du SPF Finances www.minfin.fgov.be (rubrique "actuel").

Question et réponse publiées par la Chambre des représentants au Bulletin des questions et réponses écrites · La question sur le site de la Chambre

Textes cités

2
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 25ter1 occurrence