Prestation de services. bien immobilier. location immobilière · Questions parlementaires

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363 10 mai 2012

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Prestation de services. bien immobilier. location immobilière

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/363-prestation-services-bien-immobilier-location-0a50

Numéro
363
Date
10 mai 2012

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre 2011-2012, n° 84 du 09.10.2012, p. 62

Prestation de services

Bien immobilier

Location immobilière

QUESTION

Lorsqu'elles mettent un immeuble à disposition, les entreprises sont confrontées à une grande confusion sur le fait de savoir quand ou non elles doivent appliquer de la TVA et corrélativement procéder à une révision de la TVA préalablement déduite sur l'acquisition ou la construction de l'immeuble. Votre administration, la jurisprudence de la Cour de cassation dans l'affaire "Mons Expo" du 4 juin 2010, rôle n° C.09.0285, une jurisprudence majoritaire des cours d'appels et des tribunaux estiment qu'il y a location immobilière exemptée de TVA à partir du moment la mise à disposition d'un immeuble est qualifiée de "relativement passive" ou de "passive". En revanche, la Cour de Justice de l'UE, dans les affaires "Seeling" et "BLM" et une jurisprudence belge minoritaire estime qu'il y a location immobilière exemptée de TVA dès qu'il existe un accord sur la durée de la jouissance, le droit d'occuper un immeuble et d'en exclure d'autres personnes: ces critères dégagés par la Cour de Justice dans l'affaire "Seeling" ont au moins l'avantage de la clarté. Alors que la Cour de Justice européenne a dégagé des critères clairs dans les affaires "Seeling" et "BLM", pourquoi votre administration impose-t-elle des critères tels que la notion "d'activité relative passive" qui sont inapplicables ?

REPONSE

(de monsieur Vanackere, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)

La notion de location de biens immeubles a effectivement été précisée à l'occasion de différents arrêts rendus par la Cour de Justice de l'Union européenne, qui l'ont définie comme une opération par laquelle un bailleur confère à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d'occuper un immeuble et d'exclure toute autre personne du bénéfice d'un tel droit. Certains arrêts ont également précisé que la location immobilière constitue normalement une activité relativement passive liée au simple écoulement du temps, ne générant pas une valeur ajoutée significative (voir notamment le point 52 de l'arrêt Goed Wonen du 4 octobre 2001 - Affaire C-326/99 - et le point 20 de l'arrêt Temco du 18 novembre 2004 - Affaire C-284/03). La position administrative belge est donc conforme à la jurisprudence européenne.

Textes cités

2

Doctrine administrative

4

« … européenne, la location immobilière se caractérise par une relative passivité du bailleur dans la gestion de l’immeuble (voir sous-rubriques a et b, de cette rubrique). La position administrative belge est conforme à cette jurisprudence européenne ( question parlementaire écrite n° 363 de monsieur le Représentant François-Xavier de Donnéa du 10.05.2012 ). Quant aux critères qui permettraient de qualifier autrement la mise à disposition d’un bien immobilier et quant à l'ingérence du bailleur dans les conditions d'exploitation du locataire, il y a lieu de prendre en considération la nature objective de … »

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