Questions et Réponses, Chambre 2011-2012, n° 84 du 09.10.2012, p. 62
Prestation de services
Bien immobilier
Location immobilière
QUESTION
Lorsqu'elles mettent un immeuble à disposition, les entreprises sont confrontées à une grande confusion sur le fait de savoir quand ou non elles doivent appliquer de la TVA et corrélativement procéder à une révision de la TVA préalablement déduite sur l'acquisition ou la construction de l'immeuble. Votre administration, la jurisprudence de la Cour de cassation dans l'affaire "Mons Expo" du 4 juin 2010, rôle n° C.09.0285, une jurisprudence majoritaire des cours d'appels et des tribunaux estiment qu'il y a location immobilière exemptée de TVA à partir du moment la mise à disposition d'un immeuble est qualifiée de "relativement passive" ou de "passive". En revanche, la Cour de Justice de l'UE, dans les affaires "Seeling" et "BLM" et une jurisprudence belge minoritaire estime qu'il y a location immobilière exemptée de TVA dès qu'il existe un accord sur la durée de la jouissance, le droit d'occuper un immeuble et d'en exclure d'autres personnes: ces critères dégagés par la Cour de Justice dans l'affaire "Seeling" ont au moins l'avantage de la clarté. Alors que la Cour de Justice européenne a dégagé des critères clairs dans les affaires "Seeling" et "BLM", pourquoi votre administration impose-t-elle des critères tels que la notion "d'activité relative passive" qui sont inapplicables ?
REPONSE
(de monsieur Vanackere, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)
La notion de location de biens immeubles a effectivement été précisée à l'occasion de différents arrêts rendus par la Cour de Justice de l'Union européenne, qui l'ont définie comme une opération par laquelle un bailleur confère à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d'occuper un immeuble et d'exclure toute autre personne du bénéfice d'un tel droit. Certains arrêts ont également précisé que la location immobilière constitue normalement une activité relativement passive liée au simple écoulement du temps, ne générant pas une valeur ajoutée significative (voir notamment le point 52 de l'arrêt Goed Wonen du 4 octobre 2001 - Affaire C-326/99 - et le point 20 de l'arrêt Temco du 18 novembre 2004 - Affaire C-284/03). La position administrative belge est donc conforme à la jurisprudence européenne.