REPONSE
1. Les vitraux ne figurent pas dans la liste des objets d'art reprise à la rubrique XXI, § 2, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
Aux termes mêmes de cette disposition, il y a lieu d'entendre par objets d'art, pour l'application des taux de TVA:
a) les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion:
- des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires;
- des articles manufacturés décorés à la main;
- des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'atelier et usages analogues;
b) les gravures, estampes et lithographies, originales;
c) les productions originales de l'art statutaire ou de la sculpture en toutes matières, exécutées entièrement par l'artiste; les fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;
d) les tapisseries et textiles muraux faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux;
e) les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui, à l'exclusion des articles ayant un caractère utilitaire;
f) les émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie et des articles ayant un caractère utilitaire;
g) les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
2. a) Les vitraux n.étant visés dans aucun des tableaux A ou B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, précité, leur livraison est passible du taux normal de la TVA, qui s.élève actuellement à 21 p.c..
b) l'opération ayant pour objet la livraison et le placement de vitraux dans une église, en manière telle que ces vitraux deviennent immeubles par nature, constitue un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, du Code de la TVA et est passible du taux normal, soit 21 p.c..
c) Etant donné les circonstances du placement, il est difficile d'imaginer qu'une livraison avec pose de vitraux puisse ne pas consister pour le tout en un travail immobilier
Si l.honorable Membre vise toutefois une situation particulière, je l'invite à m.en communiquer les éléments concrets, que je soumettrai à l'examen de l'administration.