TVA - Exemptions - Taux - Diététiciens
QUESTION
Les diététiciens indépendants, qui font partie du groupe des prestataires de services paramédicaux, sont assujettis à la TVA. Cet assujettissement est cependant exceptionnel pour les autres prestations paramédicales dans le secteur des services.
Les diététiciens jouent cependant un rôle non négligeable dans notre société, qui a d'ailleurs été reconnu dans diverses communications officielles. A titre d'exemple, on peut citer le discours du secrétaire d'Etat à la Santé lors de l'installation du Conseil national de l'alimentation, le 2 juillet 1991, ainsi que la réponse à la question adressée au secrétaire d'Etat à la Santé et à l'Environnement du 14 mai 1984, selon laquelle les deux académies de médecine ont, en huit rapports, formulé des propositions soulignant le rôle essentiel à jouer par les diététiciens dans la réalisation des recommandations.
Dans les cas de maladies liées à l'alimentation telles que les maladies cardio-vasculaires, le diabète, l'obésité et les troubles digestifs, les conseils alimentaires s'avèrent être une nécessité et d'une grande efficacité. Le recours à un diététicien en temps opportun permet de réduire sensiblement le coût du traitement étant donné qu'il ne convient pas d'administrer immédiatement ou aussi rapidement des médicaments onéreux.
Il existe également un problème de discrimination par rapport aux diététiciens appointés travaillant dans un établissement médical et dont les prestations ne sont pas soumises à la TVA.
1. Quelles mesures comptez-vous prendre afin d'éliminer cette concurrence déloyale entre diététiciens?
2. Dans quelle mesure une révision du taux de TVA très élevé est-elle envisageable?
REPONSE
1. Conformément à l'article 44, § 1 er , 2°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe, les prestations de services effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les médecins, les dentistes, les kinésithérapeutes, les accoucheuses, les infirmiers et les infirmières, les soigneurs et les soigneuses, les gardes-malades, les masseurs et les masseuses, dont les prestations de soins à la personne sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Par conséquent, ladite exemption ne s'étend pas aux soins corporels qui ne sont pas repris dans la nomenclature précitée et qui sont notamment dispensés par les diététiciens.
Les prestations de services ayant pour objet la fourniture d'informations et de conseils en matière de diététique et de cures d'amaigrissement par les diététiciens indépendants sont donc soumises à la TVA au taux normal qui s'élève actuellement à 20,5%.
D'autre part, l'exemption de l'article 44, § 2, 1°, du Code de la TVA sur base de laquelle les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, notamment par les hôpitaux couvre l'ensemble des différents services qui sont rendus aux malades et aux blessés, de telle sorte que les prestations en matière de diététique peuvent aussi bénéficier de cette exemption.
L'exemption prévue ci-avant et visée à l'article 44, § 2, 1°, du Code de la TVA n'empêche toutefois pas que les diététiciens qui travaillent d'une manière indépendante dans un hôpital ont la qualité d'assujetti à la TVA et qu'ils doivent par conséquent porter une TVA en compte sur les rémunérations qu'ils facturent à l'hôpital ou, le cas échéant, directement aux patients.
La circonstance que des salariés et d'autres personnes soient exclus de l'imposition parce qu'ils ont conclu un contrat de travail avec leur employeur, ou tout autre lien juridique établissant un lien de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité repose sur l'article 4.4 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977.
Par ailleurs, compte tenu de la différence, sous tous ces aspects, entre le statut d'indépendant et celui de salarié ou d'employé, il me paraît difficile de considérer que la TVA puisse être une cause de distorsion de concurrence.
2. Depuis le 1 er janvier 1993, les Etats membres ne peuvent appliquer un taux réduit de TVA qu'aux livraisons de biens et prestations de services énumérées dans une liste limitative établie par le Conseil des Communautés européennes et reprise en annexe à la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE (rapprochement des taux de TVA).
Même si des services bien déterminés fournis par des diététiciens pourraient être considérés comme étant visés au point 16 de l'annexe précitée, à savoir la fourniture de soins médicaux, il n'est en tout état de cause pas possible de considérer d'une manière générale que le fait de dispenser des informations et des conseils en matière de diététique s'inscrit toujours dans le cadre d'un traitement médical.
Il n'est par ailleurs pas possible d'opérer, sur le plan des taux de TVA, une distinction entre les services fournis par les diététiciens en fonction de l'objectif de la prestation de service.
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