Avocat stagiaire · Questions parlementaires

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341 4 janvier 1993

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Avocat stagiaireTVA. Avocat stagiaire

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/341-avocat-stagiaire-representant-simonet-1fff

Numéro
341
Date
4 janvier 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

TVA - Avocat stagiaire

QUESTION

Vous avez eu l'occasion de communiquer officiellement que la TVA ne serait pas applicable sur les prestations des avocats à la date du 1 er janvier 1993. Aucune autre date d'entrée en vigueur n'a été mentionnée. Une question de principe se pose néanmoins: il semble que cet assujettissement ne viserait que les avocats inscrits au tableau de l'Ordre des avocats à l'exception des avocats stagiaires. En effet, pour ces derniers, le lien de subordination vis-à-vis de leur «patron de stage» ferait obstacle à leur assujettissement à la TVA.

Quelle sera la position adoptée sur ce point par votre administration qui a admis dans une circulaire de 1986 (publiée récemment dans la Revue de la TVA) que les architectes stagiaires peuvent revendiquer le statut d'assujettis?

REPONSE

Il est admis que l'architecte stagiaire, quoiqu'il soit considéré comme indépendant pour l'application des lois sociales, n'a pas la qualité d'assujetti à la TVA pour les services qu'il fournit en tant que stagiaire à l'architecte maître de stage, même quand ce stagiaire ne collabore pas à plein temps.

Lorsque, toutefois, un architecte stagiaire qui n'exerce qu'une activité de stage, n'entend pas se prévaloir de cette tolérance et requiert son immatriculation à la TVA, il est immatriculé à la TVA en qualité d'assujetti pour l'exercice de son activité de stage.

Par ailleurs, l'architecte stagiaire qui, outre son activité de stage, effectue, de manière indépendante et dans le cadre d'une activité économique, des opérations visées par le Code de la TVA, doit être considéré comme un assujetti pour l'ensemble de son activité, de sorte que les prestations qu'il effectue dans le cadre du stage sont également imposables à la TVA.

En ce qui concerne les avocats inscrits au barreau, il n'est toujours pas possible, à l'heure actuelle, de se prononcer sur la date qui sera retenue pour l'application de la TVA aux prestations de services qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité habituelle.

L'administration n'en poursuit pas moins l'examen des conséquences de cette application de la taxe, et ce en concertation avec les représentants de la profession concernée. Cet examen porte aussi sur la problématique des stagiaires.

A cet égard, il est apparu que la situation des avocats stagiaires ne peut pas nécessairement être comparée avec celle des architectes stagiaires, les avocats stagiaires disposant en effet, en règle générale, d'une clientèle propre et étant en outre investis de missions particulières, principalement en matière d'assistance judiciaire.

Dans ces conditions, on ne peut encore préjuger du régime qui sera applicable, en matière de TVA, aux avocats stagiaires. Quoi qu'il en soit, cette question sera réglée par une circulaire ministérielle, en temps opportun.

Q.R. CH. S.O. 1992-1993, n° 46, p. 3700.