Question parlementaire n° 338 de madame Vanessa Matz du 01.04.2021
Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/052 du 18.05.2021, p. 187
Question n° 338 de madame la députée Vanessa Matz du 01 avril 2021 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
La différence de concurrence en matière de TVA entre indépendants et ASBL.
QUESTION
Pour l'heure, si vous êtes un indépendant actif dans la formation, vous serez - en toute logique - assujetti au régime TVA, sauf si votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 25.000 euros. Dans cette dernière situation, vous pourrez en effet bénéficier du régime de franchise de la taxe sous certaines conditions. Cette situation concerne principalement des indépendants à titre complémentaire.
En revanche, dans le cas d'une ASBL active dans le même domaine de la formation, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires, celle-ci bénéficiera d'un taux de TVA de 0 %.
Cette situation semble créer de réelles distorsions de concurrence, certains professionnels du secteur préférant même de plus en plus créer ce que je qualifierai de "fausses ASBL" pour ensuite se rémunérer.
1. Confirmez-vous cette différence de traitement fiscal entre indépendants et ASBL actives dans le secteur de la formation?
2. Pouvez-vous fournir une définition claire et officielle de ce qui peut être considéré comme de la concurrence déloyale et/ou de la distorsion de concurrence?
3. Comment l'administration se positionne-t-elle par rapport à cette situation?
4. Quel est votre point de vue?
5. Peut-on considérer que deux structures offrant des services à un public-cible identique mais ne bénéficiant pas d'un même assujettissement TVA sont dans un système de concurrence déloyale? Dans l'affirmative, quelles solutions pourraient être envisagées?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 17.05.2021:
1 à 3. Vos questions portent sur les conditions d'application des dispositions de l'article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA.
En vertu de cette disposition sont exemptés, l'enseignement scolaire ou universitaire, dont l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées.
En vertu de cette disposition sont exemptés, l'enseignement scolaire ou universitaire, dont l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées.
Ce choix a été fait dans le but de garantir que l'exemption ne puisse s'appliquer qu'aux organismes de droit privé qui dispensent un enseignement dans les mêmes conditions que les organismes de droit public.
L'enseignement dispensé par des organismes autres que les organismes de droit public n'est en effet exempté de la taxe que si ces organismes ont des fins comparables aux organismes de droit public, c'est-à-dire s'ils dispensent un enseignement et que, à cet égard, ils n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies.
Par conséquent, cette exonération ne s'applique pas aux sociétés, aux entreprises à des fins commerciales et aux entreprises sans but lucratif dont la comptabilité fait apparaître une recherche systématique du profit et qui répartissent leurs bénéfices entre leurs membres.
4 et 5. Je pense qu'il est important que les entreprises puissent se faire concurrence de manière ouverte et équitable.
Je note toutefois que les assujettis qui ne doivent pas porter en compte de TVA sur leurs services en raison d'une exemption n'ont pas non plus le droit de déduire la TVA en amont sur les biens et services qui leur sont fournis, contrairement aux assujettis qui doivent taxer leurs services.
Comme on peut le constater, le législateur a voulu traiter de la même manière les organismes opérant dans les mêmes circonstances. Toutefois, si vous avez connaissance de situations où cet objectif n'est pas atteint, je vous invite à m'en informer afin que je puisse faire examiner ces cas par mes services.
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