Questions et Réponses, Chambre
Procédure d'immatriculation d'une nouvelle société comme assujetti à la T.V.A
QUESTION
En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal no 10 du 12 mars 1970, toute personne doit, avant d'exercer une activité qui lui donne la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en faire la déclaration à l'office de contrôle.
Des instructions internes prescrivent qu'une telle demande n'est recevable que s'il y est fait mention du numéro d'inscription au registre de commerce.
Dans la pratique, il est cependant impossible aux nouvelles sociétés de respecter ces dispositions.
Une inscription au registre de commerce ne peut être obtenue qu'après le dépôt de l'acte de constitution au tribunal du commerce. Pour cela, il faut tenir compte d'un délai minimum d'une semaine à compter de la date de passation de l'acte. Pratiquement, la date de constitution (le plus souvent équivalente à la date de début des activités) est déjà passée depuis plus ou moins 15 jours avant que le no de T.V.A. puisse être demandé conformément aux instructions susmentionnées.
Etant donné que la demande n'a pas été introduite avant le début des activités, contrairement au prescrit de l'article 1er de l'arrêté royal no 10, certains contrôles appliquent les amendes prévues à l'article 70, § 4 du Code de la T.V.A. Puisque ce sont des instructions administratives qui empêchent le contribuable de respecter la loi (la loi ne requiert pas de copies conformes de l'acte ni du registre de commerce), ces amendes sont infligées tout à fait injustement.
Je suis donc d'avis ou bien que les instructions relatives à l'introduction de la déclaration 604A doivent être modifiées, ou bien que tout au moins aucune amende ne peut plus être infligée pour introduction tardive dans les cas précités. Monsieur le Ministre pourrait-il me faire dire quel est son point de vue en la matière et s'il a l'intention de le transmettre à son administration?
REPONSE
En ce qui concerne la procédure et les documents exigés pour l'immatriculation comme assujetti à la T.V.A. d'une nouvelle société, je signale à l'honorable Membre que le numéro d'immatriculation est le numéro attribué par le Service du Registre national.
En principe, ce service attribue un numéro aux nouvelles sociétés commerciales, après la réception des annexes au Moniteur belge relatives aux sociétés commerciales et d'après les éléments publiés dans ces annexes.
Les impératifs en matière de T.V.A. ne pouvant généralement s'accommoder des délais exigés par cette procédure, l'administration a pris accord avec le Service du Registre national pour que l'attribution d'un numéro puisse se faire au vu de copies de l'acte de constitution certifiées conformes.
Dès lors, le numéro est, sauf circonstances spéciales, connu dans un délai de huit à dix jours à compter du dépôt à l'office de contrôle de la T.V.A. compétent, de deux copies dûment certifiées conformes de l'acte. Ces deux copies sont exemptes du droit de timbre, en raison de leur destination (Code des droits de timbre, art. 59, 4° et 60).
Il en résulte qu'il n'est pas exigé que le numéro d'inscription au registre de commerce soit connu, lors du dépôt de la déclaration de commencement d activité nouvellement constituée. Une copie de la déclaration d'inscription au registre de commerce doit cependant être produite dès que possible, à l'appui de la déclaration visée.
Par ailleurs, il est incontestable qu'une société nouvellement constituée commet une infraction, lorsqu'elle dépose une déclaration de commencement d'activité, après l'expiration du délai prévu à l'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal no 10, du 12 mars 1970, relatif aux déclarations de commencement, de changement ou de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de manière telle qu'elle encourt à bon droit l'amende prévue par l'article 70, § 4, du Code de la T.V.A.
Etant donné que l'honorable Membre vise vraisemblablement un cas concret, je suis disposé à faire procéder à un examen approfondi de l'affaire, si l'identité complète de la société en cause m'est communiquée.
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