Exercice abusif du droit à déduction. Amende · Questions parlementaires

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328 15 septembre 1989

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Exercice abusif du droit à déduction. Amende

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/328-exercice-abusif-droit-deduction-amende-25e5

Numéro
328
Date
15 septembre 1989

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 1989, n° 083 , p. 6397

Exercice abusif du droit à déduction - Amende

QUESTION

L'article 70, § 1bis, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dispose que «quiconque a obtenu indûment la déduction de la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa premier».

Il arrive qu'un contribuable, par exemple un commerçant, tombe sous le coup de l'application de cette disposition mais que le décompte de la T.V.A. perçue et versée le mois précédent aboutisse à un solde en sa faveur.

N'estimez-vous dès lors pas qu'il est illogique d'imposer une amende à un contribuable qui a une créance vis-à-vis de l'Etat?

Pourriez-vous préciser l'interprétation de l'article 70 du Code de la T.V.A.?

REPONSE

L'exercice abusif du droit à déduction de la taxe constitue une infraction aux dispositions du Code de la T.V.A., et ce, quelles que soient les données de la déclaration périodique à la T.V.A., même en cas de crédit d'impôt.

L'infraction réside dans le fait que l'assujetti, par cette déduction abusive, paie trop peu d'impôt ou s'octroie un crédit d'impôt.

Cette infraction est sanctionnée d'une amende, conformément à l'article 70, § 1bis, du Code de la T.V.A.

A l'exception du cas de fraude caractérisée, cette amende est réduite de plein droit selon le barème de l'arrêté royal no 41 du 30 janvier 1987 (v. Moniteur belge du 7 février 1987).

Eu égard à ces considérations, il n'est nullement illogique ni injustifié qu'une amende soit infligée dans le cas présenté par l'honorable Membre.

Textes cités

1
CTVA art. 702 occurrences