Cross-border rulings · Questions parlementaires

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327 30 mars 2021

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Cross-border rulings

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/327-cross-border-rulings-josy-arens-0563

Numéro
327
Date
30 mars 2021

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Question parlementaire n° 327 de monsieur Josy Arens du 30.03.2021

Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/052 du 18.05.2021, p. 173

Question n° 327 de monsieur le député Josy Arens du 30 mars 2021 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

TVA. - Cross-border rulings.

QUESTION

Dans votre réponse à ma question n° 156 du 28 décembre 2020 (Questions et Réponses, Chambre, 2020-2021, n° 36), vous avez répondu que l'application de la TVA belge sur la restauration et la transformation à l'étranger de véhicules automobiles qualifiées "d' ancêtres" dépend du régime TVA applicable à l'étranger. Si les deux pays sont d'accord pour estimer la TVA belge est applicable, la Belgique appliquera la TVA. En revanche, si l'autre État membre de l'UE estime que l'opération est taxable chez lui, la Belgique renonce à percevoir la TVA.

Est-ce bien correct? Si c'est le cas, sur quelle base juridique vous fondez-vous pour affirmer que la Belgique devrait s'incliner devant l'interprétation d'un autre État membre de l'UE? En outre, comment concilier une telle position avec le fait que deux situations identiques en Belgique doivent être traitées de façon égale, peu importe qu'il y ait ou non distorsion de concurrence? L'égalité des belges devant la loi n'est-elle pas garantie par la Constitution?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 17.05.2021:

Non, ma réponse à votre question n° 156 du 28 décembre 2020 (Questions et Réponses, Chambre, 2020-2021, n° 36) n'indique pas que si l'autre État membre de l'UE estime que l'opération est taxable chez lui, la Belgique renonce à percevoir la TVA.

Le traitement TVA d'une opération dépend, dans un premier temps, de la nature de cette opération, à savoir de sa qualification en livraison de biens ou en prestation de services.

En ce qui concerne les opérations complexes comportant à la fois la fourniture d'un bien et son installation ou son montage sur un bien meuble, telle que l'opération de restauration et de transformation de véhicules automobiles qualifiées "d'ancêtres", la législation en matière de TVA n'indique pas les critères qu'il y a lieu d'appliquer pour qualifier l'opération.

Cette absence de critères légaux a conduit l'administration belge à prendre la décision E.T. 95.109 du 10 mai 1999. La position administrative a été adoptée pour des raisons pratiques et elle s'applique de manière générale.

Cependant, il ne peut être exclu que l'administration s'en écarte par décision individuelle lorsque les circonstances factuelles du cas d'espèce et/ou la jurisprudence européenne pertinente requiert une qualification différente.

Une telle décision individuelle se fait à la demande motivée d'un assujetti et, lorsqu'elle est délivrée, se fonde sur des critères objectifs. Les assujettis qui se trouveraient dans une situation identique seraient traités de la même façon.

Lorsque la nature de l'opération est déterminée, il convient, dans un second temps, d'appliquer les règles relatives au lieu de l'opération contenues dans le Code de la TVA, telles qu'exposées dans ma réponse à votre question n° 156. L'administration ne déroge pas à ces règles légales de localisation.

En ce qui concerne le projet pilote CBR (Cross-Border Ruling) que vous avez évoqué dans votre question n° 156, il convient de rappeler que les résumés anonymes publiés sur le site internet de la Commission européenne sont de nature générale et ont un caractère purement informatif. Seule la décision individuelle de CBR délivrée peut être invoquée par le demandeur vis-à-vis de l'administration dans un cas spécifique.

Pour ce qui est du cas particulier du CBR dont un résumé a été publié sous le n° 2019/22 sur le site de la Commission européenne, il y a lieu de noter, à toutes fins utiles, qu'une qualification différente de celle qui a été retenue n'aurait pas nécessairement impliqué une localisation de l'opération en Belgique.

Ce CBR est aujourd'hui caduc dans la mesure où les opérations concernées ne s'inscrivent plus dans un cadre intracommunautaire depuis le 1er janvier 2021, date effective du Brexit.

Doctrine administrative

6

« … la fourniture d'un bien et son installation ou son montage sur un bien meuble, les règles suivantes doivent être appliquées (décision n° E.T. 95.109 du 10.05.1999, question parlementaire écrite n° 156 de monsieur le Représentant Josy Arens du 28.12.2020, question parlementaire orale n° 327 de monsieur le Représentant Josy Arens du 30.03.2021 ) : lorsque la valeur des biens fournis et placés à l'occasion de l'opération est inférieure à 50 % du prix total dû par l'acheteur ou le preneur, l'opération doit être considérée pour le tout comme une prestation de services ; dans les autres cas, … »

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