Hôpital. Prestation de services. Exemption, Vandeurzen du 23.03.2004, exonération · Questions parlementaires

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322 23 mars 2004

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Hôpital. Prestation de services. Exemption, Vandeurzen du 23.03.2004, exonérationHôpital. Prestation de services. Exemption

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/322-hopital-prestation-services-exemption-vandeurzen-f5c3

Numéro
322
Date
23 mars 2004

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 30, p. 4646-4647

Hôpital - Prestation de services - Exemption

QUESTION

Il arrive de plus en plus fréquemment que des hôpitaux coopèrent. Les autorités s'emploient d'ailleurs à promouvoir cette coopération qui, souvent, se traduit également par l'assistance mutuelle. Un hôpital s'engage à assister un autre hôpital en fournissant un certain nombre de services.

Dans quelle mesure la TVA s'applique-t-elle aux services fournis par un hôpital à un autre hôpital?

REPONSE

(ministre des Finances, 29.04.2004)

Conformément à l'article 44, § 2, 1°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les établissements hospitaliers.

L'exemption s'étend aux divers services fournis aux malades et blessés ainsi qu'à l'hébergement éventuel, par l'établissement hospitalier, d'une personne qui accompagne un malade.

Par contre, l'exemption ne peut être invoquée pour des opérations étrangères aux prestations hospitalières proprement dites, comme par exemple les travaux de lessive effectués par un hôpital pour un autre, la location d'appareillage médical et/ou paramédical entre hôpitaux, etc. L'établissement hospitalier qui effectue d'une manière habituelle de telles opérations doit donc les soumettre à la taxe.

Pour être complet, il convient de signaler l'application éventuelle de l'exemption prévue à l'article 44, § 2, 1° bis, du Code de la TVA. Sur la base de cet article, sont exemptées les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes exerçant une activité exemptée par l'article 44 ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, lorsque ces services sont directement nécessaires» à l'exercice de cette activité, et que ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part qui incombe à chacun d'eux dans les dépenses engagées en commun, à la condition que cette exemption ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence. Sont entre autres visés les établissements hospitaliers.

Textes cités

1
CTVA art. 442 occurrences

Doctrine administrative

4

« … autre hôpital, si celles-ci restent étrangères aux prestations proprement dites des hôpitaux, telles que : la lessive du linge par un hôpital pour un autre hôpital ; la location d'équipement médical et/ou paramédical par un hôpital pour un autre hôpital ( question parlementaire écrite n° 322 de monsieur le Représentant Jo Vandeurzen du 23.03.2004 ). En règle générale, l'hôpital qui effectue de telles opérations de manière habituelle doit les soumettre à la taxe. Les opérations qui sont réalisées par les hôpitaux pour le compte d'entreprises extérieures (par exemple le suivi de nouveaux médicaments … »

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