Question parlementaire n° 320 de madame Leen Dierick du 28.03.2011
Chambre, Questions et Réponses, 2010-2011, QRVA 53/028, du 06.05.2011, p. 47
Personnes handicapées et utilisation d'un véhicule - Avantages fiscaux
QUESTION
On peut lire, sur le site web du Service public fédéral Finances, l'information suivante :
"Quelles conditions dois-je remplir, en tant qu'automobiliste handicapé, pour bénéficier des avantages fiscaux précités ? Vous avez droit à ces avantages fiscaux si vous :
- utilisez la voiture comme moyen de locomotion personnel
- ne disposez que d'un seul véhicule qui tombe sous ce régime de faveur."
La condition liée à l'utilisation de la voiture comme moyen de locomotion personnel revient à dire que le handicapé doit conduire lui-même le véhicule ou s'y trouver en tant que passager.
Par conséquent, deux possibilités s'offrent à un ménage comptant un handicapé :
- opter pour l'avantage fiscal et être de ce fait obligé d'acquérir une seconde voiture ;
- renoncer à l'avantage fiscal parce qu'on préfère n'avoir qu'un seul véhicule que tous les membres du ménage peuvent utiliser à tout moment.
Un avantage fiscal dont l'objectif est de compenser un tant soit peu la mobilité réduite des personnes handicapées est en grande partie neutralisé lorsque ces personnes font partie d'un ménage.
Alors que l'État incite les citoyens à abandonner leur voiture pour les transports publics (en échangeant, par exemple, leur plaque minéralogique contre un abonnement à De lijn), des mesures fiscales telles que celle-ci produisent un effet inverse, ce qui se heurte, selon moi, à l'objectif de mobilité durable.
Ne pourrait-on exclure de cette limite d'utilisation l'époux(se) ou le(la) cohabitant(e) légal(e) de la personne handicapée et les ascendants et descendants au premier degré des personnes handicapées (parents, enfants de personnes handicapées majeures) ainsi que les frères/sœurs des personnes handicapées mineures ?
De cette manière, les familles comptant une personne handicapée pourraient elles aussi contribuer pleinement à la mobilité durable.
RÉPONSE
(du Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles)
En vertu de l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTA) et de l'article 15, § 1er, 2°, de l'arrêté royal portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les véhicules utilisés comme moyen de locomotion personnelle par des grands invalides de guerre ou des infirmes sont exemptés du payement de la taxe de circulation. Ces personnes bénéficient par ailleurs d'un régime avantageux en matière de TVA.
L'exemption accordée est ainsi limitée à un véhicule qui :
- est destiné au transport de personnes par route ;
- est utilisé par l'invalide pour suppléer à l'absence ou l'insuffisance de moyens de locomotion personnelle de celui-ci.
Le maintien de cette exemption lorsque les véhicules sont utilisés fortuitement ou alternativement à d'autres fins n'a donc pas été envisagé par le législateur, dans la mesure où la disposition légale en question déroge au droit commun et qu'elle doit être interprétée de manière stricte.
En effet, toute extension de l'interprétation du principe "moyen de locomotion personnelle" donnerait lieu à des abus et ne serait pas justifiable à l'égard des automobilistes qui doivent payer la totalité de la taxe de circulation et de la TVA.
De plus, toute extension plus marquée du champ d'application des avantages fiscaux concernés, comme la suppression ou l'assouplissement radical de la condition relative à l'utilisation du véhicule par l'invalide ou le handicapé, toucherait non seulement aux fondements mêmes des avantages concernés, mais mettrait en outre également en péril le régime de faveur en matière de TVA. Car la Commission européenne a expressément lié l'autorisation de conserver ce régime fiscal de faveur à la condition que ce régime ne soit en rien modifié par la Belgique.
Ceci étant dit, rien ne s'oppose bien sûr à ce que la personne invalide ou handicapée se déplace dans cette voiture en compagnie d'autres personnes ou à ce qu'elle se fasse conduire par un parent, voire par un tiers.
À cet égard, l'administration fiscale fait preuve d'une certaine tolérance.
Il est évident que dans les cas où l'invalide ou le handicapé n'est pas en mesure de conduire lui-même la voiture, la personne qui conduit le véhicule jusqu'au lieu de ses occupations professionnelles ou jusqu'à l'école s'il s'agit d'un enfant va ramener la voiture au domicile de l'invalide ou du handicapé, forcément sans la présence de celui-ci à bord, et repartira de même "à vide" à la fin de la journée pour aller rechercher l'intéressé. Il en est a fortiori de même en cas de transport de l'invalide ou du handicapé en vue de son hospitalisation, sans distinguer d'ailleurs, selon que l'intéressé conduit habituellement lui-même sa voiture ou non. À cet égard, l'administration a toujours considéré que ces trajets exceptionnels auxquels l'invalide ou le handicapé ne participe pas, n'en restent pas moins directement liés aux nécessités de sa locomotion personnelle, de sorte qu'ils ne mettent pas en cause le bénéfice des avantages fiscaux.
Par ailleurs, dans le respect de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 148/2007 rendu le 28 novembre 2007, l'administration admet que l'exonération de la taxe de circulation est accordée à un infirme qui n'est pas en mesure de conduire lui-même le véhicule, immatriculé à son nom, destiné à assurer ses déplacements personnels, et qui confie celui-ci à un tiers qui en fait usage en dehors de sa présence mais dans la mesure où cet usage est justifié par l'impossibilité pour l'intéressé de faire lui-même un usage personnel du véhicule à son propre profit.
Pour répondre à l'arrêt de la Cour, l'Administration confirme le droit à l'exemption de la taxe de circulation à la situation précisément décrite par la Cour constitutionnelle dans cet arrêt (n° 148/2007): quelle que soit la finalité des déplacements, l'exonération de la taxe de circulation est accordée pour le véhicule conduit par le conjoint (ou une autre personne faisant partie du ménage) de la personne handicapée au nom de qui le véhicule est immatriculé et qui n'est pas capable de conduire ce véhicule personnellement, à condition qui l'état de santé de la personne handicapée rende la possession de ce véhicule indispensable et qu'il s'agisse de l'unique véhicule du ménage.
Pour conclure, je me permets de rappeler à l'honorable membre que la taxe de circulation constitue un impôt régional depuis le 1er janvier 1989 et qu'une modification des exemptions y relatives relève dès lors de la compétence exclusive des Régions.