Dispense de délivrer une facture. Preuve de la propriété d'un bien prêté · Questions parlementaires

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Juriel

32 8 juillet 1988

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Dispense de délivrer une facture. Preuve de la propriété d'un bien prêtéDispense de délivrer une facture. Preuve de la propriété d'un bien prêté saisi chez le détenteur

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/32-dispense-delivrer-facture-preuve-propriete-f0ae

Numéro
32
Date
8 juillet 1988

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 1988, n° 021 , p. 1446

Dispense de délivrer une facture - Preuve de la propriété d'un bien prêté saisi chez le détenteur

QUESTION

L'article 8 de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969 ( Moniteur belge du 30 juillet 1969), relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que l'assujetti est dispensé de délivrer une facture lorsqu'il fournit des biens ou des services à des particuliers qui ne les destinent pas à l'exercice d'une activité professionnelle.

Lors de l'exécution d'une saisie mobilière par huissiers de justice chez des particuliers, des problèmes peuvent se poser à propos du titre de propriété des biens mobiliers présents.

Comment les prêteurs peuvent-ils se défendre en matière de titre de propriété de biens mobiliers donnés en prêt lorsqu'ils ne disposent pas de factures ou de quittances relatives à ces biens?

REPONSE

Aux termes des articles 7 et 8 de la loi hypothécaire, quiconque est obligé personnellement, est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. En outre, conformément à l'article 2279 du Code civil relatif aux meubles, la possession vaut titre.

L'huissier de justice et celui qui l'a commis sont, vis-à-vis des personnes qui ont accordé le prêt à usage, des tiers, auxquels le prêt à usage n'est opposable que s'il est conforme aux dispositions des articles 1875 et 1328 du Code civil. Ces dispositions impliquent qu'il existe un contrat de prêt à usage ayant une date certaine. Un contrat de prêt à usage peut notamment acquérir une date certaine par enregistrement. Si le débiteur est présent lors de la saisie et produit une telle convention, il n'y aura pas de contestation au sujet de la propriété.

Par ailleurs, je me réfère à la procédure prévue à l'article 1514 du Code judiciaire qui permet au propriétaire de revendiquer les biens saisis par erreur.

La vente des biens est suspendue par le recours à cette procédure.