Taux réduit de 6 pct. infrastructure d'égouttage · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

313 19 février 2009

Rechercher

Taux réduit de 6 pct. infrastructure d'égouttage

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/313-taux-reduit-pct-infrastructure-egouttage-59cf

Numéro
313
Date
19 février 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

Taux réduit de 6 pct

Infrastructure d'égouttage

QUESTION

Les communes qui ont opté pour la gestion propre des infrastructures d'assainissement communales et qui sont considérées en l'occurrence comme des assujettis à la TVA, conformément à l'article 4 du Code de la TVA (cf. ET 110559 du 24 novembre 2006, publiée le 8 juin 2007), doivent facturer 21 % de TVA pour le raccordement au réseau communal des égouts ou le raccordement à une installation de traitement individuel des eaux usées (TIEU) ou le placement de celle-ci. Si les infrastructures d'assainissement communales ou leur gestion avaient été transférées à une société de distribution d'eau qui est partie au ruling en matière de TVA n° 500.027 du 8 juillet 2005, le taux de TVA appliqué était de 6 %. Il est clair que le principe de l'égalité des droits n'est pas respecté en la matière. Un travail identique est en effet taxé différemment en fonction du choix d'une commune, à savoir déléguer ou prendre en charge elle-même la gestion des égouts. Accessoirement, mais dans la lignée de ce qui précède, les communes doivent constater que lorsqu'elles effectuent le raccordement aux infrastructures d'assainissement communales d'une habitation privée de plus de cinq ans, elles effectuent une opération de nature immobilière, comme prévu au tableau A, rubrique XXXI, de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 mais ne peuvent pas appliquer le taux réduit de 6 % parce qu'il n'est pas satisfait à la condition que les opérations doivent être effectuées et facturées à un consommateur final par la personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant, conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992. La raison en est que les communes ne peuvent manifestement pas s'enregistrer comme entrepreneur. Même si l'administration pouvait accepter que les communes puissent appliquer le taux réduit en la matière malgré le fait qu'elles ne soient pas enregistrées comme entrepreneur, le taux d'imposition de 21 % reste malgré tout d'application pour les travaux de nature immobilière effectués par les communes aux habitations de moins de cinq ans. Pouvez-vous confirmer que les communes qui ont acquis la qualité d'assujetti à la TVA pour la collecte et l'évacuation des eaux usées, par analogie aux dispositions inscrites dans le ruling en matière de TVA n° 500.027 du 8 juillet 2005, peuvent appliquer le taux de 6 % pour les opérations qu'elles effectuent dans ce cadre ?

REPONSE

Lorsqu'une commune raccorde les habitations privées ou certains centres d'hébergement aux réseau d'égouttage, cette prestation peut bénéficier en tant que travail immobilier du taux réduit de 6 ou 12 pour cent dans le secteur immobilier lorsque la commune n'assure pas elle-même l'approvisionnement en eau potable et pour autant, bien entendu, que toutes les autres conditions mises à l'application du taux réduit soient remplies. Le fait que la commune ne puisse être enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992 n'empêche pas dans ce cas l'application du taux réduit de 6 ou 12 pour cent. La disposition reprise au paragraphe précédent s'applique mutatis mutandis à la déconnection des eaux de pluie des habitations privées ou de certains centres d'hébergement dans le cadre de la séparation de la collecte et de l'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées par la commune qui n'assure pas elle-même l'approvisionnement en eau potable. Lorsque le raccordement ou la déconnection est effectuée par une commune qui assure elle-même l'approvisionnement en eau potable, ces frais constituent un élément du prix de l'eau potable conformément à l'article 26, du Code de la TVA, et ils sont de ce fait soumis au taux réduit de 6 pour cent conformément à la rubrique XIII du tableau A de l'annexe à l' arrêté royal n° 20. relatif au taux de la TVA. En revanche, la déconnection d'un immeuble à démolir par une commune qui n'assure pas elle-même l'approvisionnement en eau potable ne peut bénéficier du taux réduit de 6 ou 12 pour cent dans le secteur immobilier, sauf lorsque la démolition est effectuée en vue de la construction d'un immeuble avec application du taux réduit de 6 pour cent, conformément à la rubrique XXXVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20.

Textes cités

2
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 41 occurrence

Doctrine administrative

3

« … est soumis à la TVA au taux de 6 % vu que l'eau ordinaire naturelle fournie au moyen de canalisations est passible de ce taux en application de la rubrique XIII, précitée (voir décision n° E.T. 100.909 du 28.01.2002). Dans le même sens, il est renvoyé à la question parlementaire écrite n° 313 de monsieur le Représentant Hendrik Bogaert du 19.02.2009 relative au raccordement ou à la connexion au réseau d’égouttage, la question parlementaire écrite n° 353 de monsieur le Représentant Dirk Van der Maelen du 10.03.2009 relative à la réclamation d’une contribution pour la collecte et le transport des eaux … »

Taux de la taxe (01.11.2025)Commentaire administratif12.11.2025

Voir les 3 documents