Prestation de service. lieu de la prestation de service. preneur de service · Questions parlementaires

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312 22 décembre 1999

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Prestation de service. lieu de la prestation de service. preneur de serviceprestation de service. lieu de la prestation de service. preneur de service non établi en Belgique

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/312-prestation-service-lieu-preneur-non-b809

Numéro
312
Date
22 décembre 1999

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1999-2000 p.548

prestation de service - lieu de la prestation de service - preneur de service non établi en Belgique

QUESTION

Lorsqu'un assujetti établi en Belgique rend des services visés à l'article 21, § 3, 7°, du Code TVA à un hôpital de droit public français, est-il redevable de la TVA belge sur sa prestation ?

REPONSE

En vertu de l'article 21, § 2, du Code de la TVA, le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Toutefois, par dérogation à ce paragraphe 2, le lieu de la prestation de services est, pour les opérations limitativement énumérées à l'article 21, § 3, 7°, du même Code, réputé se situer à l'endroit où le preneur de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté économique européenne ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans cette Communauté mais en dehors du pays du prestataire.

A cet égard, il apparaît que l'etat français, seul compétent pour apprécier la qualité d'assujetti des opérateurs établis sur son territoire, considère les organismes de droit public qui assurent l.hospitalisation et les soins médicaux, comme des non-assujettis à la TVA, parce qu'ils agissent en tant qu'autorités publiques, dans des conditions de non-concurrence.

Dans ces conditions, il y a lieu de localiser conformément à l'article 21, § 2, précité, les prestations de services envisagées par l.honorable Membre. En l'espèce, ces prestations ont donc lieu en Belgique et y sont imposables à la TVA.

Textes cités

1
CTVA art. 212 occurrences