Question parlementaire n° 312 de monsieur Jean-Jacques Viseur du 28.02.1996
Chambre, Questions et Réponses, 1995-1996, QRVA 49/034, du 13.05.1996, p. 4304
Invalidité - Exonération des taxes
QUESTION
En vertu de l'article 77, § 2, b), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'article 15, § 1er, 2°, b), de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et de l'article 96 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 % au moins peuvent bénéficier respectivement de l'exonération de la TVA, de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation sur les véhicules automobiles. Il me revient d'un cas particulier que l'exonération fiscale a été refusée à une personne souffrant de problèmes respiratoires et, devant recourir en permanence à une alimentation en oxygène, ayant fait installer une bonbonne d'oxygène dans sa voiture. Cette personne a été reconnue comme étant une handicapée dont la réduction du degré d'autonomie a été fixée à 16 points.
1. Ne considérez-vous pas que les conditions d'octroi des exonérations pour cause d'handicap sont trop strictes dès lors qu'il s'agit de faciliter l'intégration des personnes handicapées en facilitant leur mobilité et qu'il conviendrait d'assouplir la réglementation afin de remédier à des situations injustes telles que celle décrite ci-dessus ?
2. Comment expliquez-vous qu'une réduction du degré d'autonomie de 16 points ne permet pas d'obtenir les exonérations de taxes sur véhicules automobiles alors qu'une réduction du degré d'autonomie de 12 points suffit à obtenir une carte spéciale de stationnement en vertu de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1991 ?
REPONSE
(du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur Finances)
Points 1 et 2
En vertu de l'article 77, § 2, b), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et conformément à la rubrique XXII, section première, § 1er, 2°, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, certaines catégories d'invalides et de handicapés peuvent bénéficier d'un régime de faveur qui consiste en l'application du taux réduit de TVA de 6 % lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation, en Belgique, d'une voiture automobile, neuve ou d'occasion, destinée à être utilisée pour le transport sur route de personnes et comme moyen de locomotion personnelle par l'invalide ou le handicapé, avec possibilité d'obtenir par la suite la restitution de la taxe acquittée à ce taux.
Ce régime particulier, aboutit, en fait, en matière de TVA, à l'application d'un taux « zéro ».
En outre, le taux réduit de 6 % s'applique également à l'entretien et à la répartition d'une telle voiture sans possibilité cependant d'obtenir la restitution de la taxe (rubrique XXVI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité).
D'autre part, étant donné la volonté d'harmonisation, dans le domaine fiscal, de la politique sociale suivie en faveur des invalides et des handicapés, les articles 5, § 1er, 3°, et 96, alinéa 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, et 15, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, instaurent, lors de l'immatriculation d'une voiture automobile pour le transport de personnes ou l'utilisation d'un tel véhicule, respectivement un régime d'exemption de la taxe de circulation et un régime d'exemption de la taxe de mise en circulation en faveur des mêmes catégories d'invalides et de handicapés que celles visées sous le régime spécial de faveur établi en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Le bénéfice de ces différents avantages fiscaux n'est, aux termes mêmes des dispositions légales qui règlent ces matières, susceptible d'être invoqué (du reste moyennant le respect de diverses conditions) que par les catégories limitativement désignées d'invalides et de handicapés, atteints dans leur locomotion même, à savoir (indépendamment des invalides de guerre, militaires et civils, qui bénéficient à ce titre d'une pension d'invalidité de 50 % au moins pour ce qui concerne la TVA ou de 60 % au moins pour ce qui concerne la taxe de circulation et la taxe de mise en circulation):
- les personnes frappées de cécité complète ;
- les personnes frappées de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres ;
- les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50% au moins.
En ce qui concerne plus particulièrement la TVA, je tiens en outre à faire observer :
- que, dans le cadre de l'élimination des frontières fiscales, le Conseil des Ministres des Communautés européennes a, en date du 19 octobre 1992, adopté la directive 92/77/CEE complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 (rapprochement des taux de TVA), et que, sur la base de l'article 12, § 3, a), alinéa 3, de la directive 77/388/CEE ainsi modifiée, le taux réduit de TVA ne peut désormais s'appliquer qu'aux seules livraisons de biens et prestations de services des catégories visées à l'annexe H de ladite directive ;
- qu'en l'espèce, les voitures automobiles destinées aux invalides et handicapés ne sont pas visées dans cette annexe H ;
- mais que cependant, la Belgique a reçu l'autorisation de maintenir le régime de faveur qu'elle applique aux voitures automobiles pour invalides dans le cadre de sa politique sociale dans ce domaine.
Dès lors, une extension du régime de faveur ne peut plus être envisagée en matière de TVA. Par conséquent également, afin de maintenir l'harmonisation fiscale réalisée en ce domaine, j'estime qu'il ne convient pas non plus d'étendre les régimes d'exemption concernant les deux autres impôts. Au demeurant, je signale à l'honorable membre qu'une proposition de loi étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires les avantages fiscaux octroyés lors de l'achat et de l'utilisation d'une voiture destinée au transport de personnes, a été déposée par M. Maurice Didden, le 13 octobre 1995 (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, doc. n° 129/1).
Cette proposition est actuellement à l'étude au sein des administrations fiscales, en concertation avec d'autres ministres concernés. Les arguments avancés par l'honorable membre seront ajoutés à cette discussion, sans préjudice évidemment des limites fixées par la réglementation européenne en la matière.
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