Etudes relatives à la protection de l'environnement · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

31 28 novembre 1974

Rechercher

Etudes relatives à la protection de l'environnement

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/31-etudes-protection-environnement-bode-ae49

Numéro
31
Date
28 novembre 1974

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Etudes relatives à la protection de l'environnement

QUESTION

Les dispositions plus strictes en matière d'environnement obligent les entreprises, qui puisent leurs eaux industrielles dans un cours d'eau pollué adjacent, à charger un bureau d'études de la recherche de moyens qui permettraient de réduire le captage d'eaux polluées.

Le même problème se pose pour les moyens à utiliser avant de déverser des eaux polluées.

Ces recherches requièrent généralement des études techniques approfondies dont les résultats font l'objet de volumineux rapports.

Le taux de T.V.A. appliqué aux honoraires à payer pour ces études s'élève à 18%.

Dans ces cas, la T.V.A. est-elle entièrement déductible? Il convient de souligner que l'étude en question n'entraîne aucune amélioration ni modification des installations existantes. Le donneur d'ordre même juge, en se fondant sur les résultats de l'étude, s'il fera réaliser les solutions proposées ou non.

Il nous semble que ce genre d'études ne peut être considéré comme une amélioration d'un moyen de production ou d'un projet et que, par conséquent, il n'est pas possible d'imposer des restrictions dans la mesure surtout où les travaux réalisés tombent dans le cadre des dispositions en matière de protection de l'environnement.

REPONSE

Dans le cas visé par l'honorable Membre, la T.V.A. peut être déduite selon les règles habituelles.

Il s'ensuit notamment que la limitation du droit à déduction prévue par l'article 100 du Code de la T.V.A. joue lorsque cette T.V.A. doit être considérée comme une T.V.A. grevant un bien d'investissement.

Tel est le cas selon la jurisprudence administrative lorsqu'une étude concourt directement à la constitution, la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement (25 de la circulaire du 31 décembre 1970, no 103, reprise sous le no 357 dans le Manuel de la T.V.A. édité par l'Administration).

La question de savoir si l'étude est utilisée dans un tel but, est une question de fait qui ne peut pas être résolue d'une manière générale.

Textes cités

1
CTVA art. 1001 occurrence