Vente publique des biens mobiliers, Valkeniers du 17.06.1981 · Questions parlementaires

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309 17 juin 1981

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Vente publique des biens mobiliers, Valkeniers du 17.06.1981

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/309-vente-publique-biens-mobiliers-valkeniers-7ed1

Numéro
309
Date
17 juin 1981

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Vente publique des biens mobiliers

QUESTION

Les 15 et 16 juin dernier, la maison Christie de Londres a mis en vente publique le mobilier du château classé de Grand-Bigard, au mécontentement des salles de vente belges.

Alors que, pour les salles de ventes belges, les frais de vente sont de 30%, ils ne seraient que de 19% pour Christie; comment cela se fait-il?

Votre département excercera-t-il un contrôle sur cette vente?

REPONSE

En matière de ventes publiques de biens meubles corporels, le montant du pourcentage des prix d'adjudication qui est habituellement stipulé à charge des acheteurs, n'est pas fixé par des dispositions du droit fiscal, pas plus d'ailleurs que le principe même de cette stipulation.

Il est toutefois certain que le montant de ce pourcentage est susceptible d'être influencé par la différence qui peut exister, sur le plan de la technique d'imposition applicable, entre la vente par un assujetti à la T. V.A. et celle qui est faite par un non-assujetti à la T.V.A.

Conformément à l'article 77, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les ventes publiques de biens meubles corporels sont, en règle, soumises au droit de 5%.

Si une telle vente est faite à la requête d'une personne qui agit comme assujetti au sens du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'est dû, au titre de droit d'enregistrement, que le droit fixe général (Code Enreg. art. 80, 1°). Dans cette hypothèse, la vente est toutefois soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, qui pour des biens du genre dont il s'agit en l'occurrence s'élève en règle à 16% au moins.

Dans le cas présent, puisqu'il apparaissait que le mobilier du château ne se rapportait pas à l'exercice de l'activité professionnelle du vendeur, au regard de laquelle il avait la qualité d'assujetti à la T.V.A., il n'était donc dû que le droit d'enregistrement de 5%, ce qui peut expliquer dès lors la différence entre les frais de 30% et 19% = 11% (16% - 5% = 11%).

L'acte de vente étant obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement, il va de soi qu'à cette occasion la question du régime fiscal applicable a été l'objet d'un examen adéquat sur ce point. Pour le surplus il a été fait application, quant à la vente visée par l'honorable Membre, des règles administratives usuelles en la matière.