Vente d'une voiture d'occasion. T.V.A. et taxe à l'immatriculation. Base d'imposition · Questions parlementaires

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305 27 mai 1983

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Vente d'une voiture d'occasion. T.V.A. et taxe à l'immatriculation. Base d'imposition

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/305-vente-voiture-occasion-taxe-immatriculation-f7eb

Numéro
305
Date
27 mai 1983

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

35 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Vente d'une voiture d'occasion - T.V.A. et taxe à l'immatriculation - Base d'imposition

QUESTION

Lors de la vente d'une voiture d'occasion à un particulier, le tarif de T.V.A. applicable est de 25%.

Or, la valeur de base sur laquelle cette T.V.A. doit être calculée différe selon le bureau de taxation auquel ressortit l'acheteur. Parfois, c'est la valeur officielle communiquée par le Ministre des Finances qui est prise en considération, parfois c'est le montant indiqué par le commerçant qui sert de base, dans d'autres cas encore, on distingue mal sur quelle base la T.V.A. est calculée.

Monsieur le Ministre pourrait-il me dire si des instructions uniformes ont été données aux services de la T.V.A., et dans l'affirmative, quel en est le contenu?

Je saurais gré à l'honorable Ministre de me communiquer, à titre de comparaison, la valeur minimum retenue par les bureaux de Bruxelles, de Courtrai et de Mouscron en vue de déterminer la T.V.A. de 25% sur une voiture d'occasion Mercedes 200 Diesel, année de construction 1979.

REPONSE

La livraison d'une voiture automobile d'occasion, dans le pays, par un assujetti à la T.V.A. qui agit dans l'exercice de son activité professionnelle, est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, au taux de 25%, majoré le cas échéant de la taxe additionnelle de luxe de 8%.

La vente d'une voiture automobile par un non-assujetti à la T.V.A., n'est pas soumise à la T.V.A. En revanche, toute immatriculation d'une voiture dans le Répertoire matricule de l'office de la Circulation routière, est soumise à la taxe à l'immatriculation, qui est une taxe assimilée au timbre. Cette taxe est perçue au même taux que la taxe sur la valeur ajoutée.

La réponse à la question posée par l'honorable Membre, appelle dés lors la distinction suivante, selon que la T.V.A. ou la taxe à l'immatriculation est applicable.

1 . T.V.A. - base d'imposition

Pour les voitures d'occasion, la base d'imposition ne peut être inférieure aux fractions du prix de catalogue fixées ci-après:

- 65% si la taxe est due au cours de l'année civile de la première mise en circulation de la voiture;

- 50% si elle est due au cours de l'année qui suit celle de la première mise en circulation;

- 40% si elle est due au cours de la deuxiéme année après celle de la première mise en circulation;

- 35% si elle est due au cours de la troisième année après celle de la première mise en circulation;

- 30% si elle est due au cours de la quatrième année après celle de la première mise en circulation;

- 20% si elle est due au cours de la cinquième année après celle de la première mise en circulation;

- 10% si elle est due au cours de la sixième année après celle de la première mise en circulation.

En aucun cas, la base d'imposition ne peut être inférieure à 6000 F lorsque la taxe est due avant l'expiration de la dixième année suivant celle de la première mise en circulation de la voiture.

Après ce délai, la législation en matière de T.V.A. ne prévoit plus de base minimale d'imposition.

La base minimale d'imposition mentionnée ci-dessus (fraction du prix catalogue) doit uniquement être prise en considération, lorsque le prix convenu entre les parties, augmenté des charges, est inférieur à cette fraction du prix catalogue.

Il en résulte que, lorsque le prix, augmenté des charges, est supérieur à cette fraction du prix catalogue, ou lorsque la taxe est due après l'expiration de la dixième année suivant celle de la première mise en circulation de la voiture automobile, la taxe est calculée sur le prix augmenté des charges.

Pour l'application de ce qui précède, le prix de catalogue à prendre en considération est, soit le prix de catalogue qui était d'application à l'époque où le véhicule a été livré pour la première fois à un usager, soit, lorsqu'il est inférieur, le dernier prix de catalogue qui a été fixé avant la cessation de la vente des voitures neuves du même type ou avant l'établissement d'un prix de liquidation.

Les constructeurs de voitures automobiles sont tenus de notifier au directeur général de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, les prix de catalogue des voitures automobiles qu'ils construisent ou importent, ainsi que toutes les modifications apportées à ces prix.

Ces prix de catalogue sont ensuite repris dans le Répertoire des prix de catalogue des voitures automobiles. Cette publication peut être obtenue par le public contre paiement.

2. Taxe à l'immatriculation - base d'imposition

L'immatriculation dans le Répertoire matricule de l'Office de la Circulation routière d'une voiture automobile, par l'acheteur, est soumise à la taxe à l'immatriculation. Cette taxe est perçue sur la valeur normale de la voiture au moment où la taxe est due, c'est-à-dire le jour de la délivrance du certificat d'immatriculation.

La valeur normale est représentée par le prix pouvant être obtenu pour le bien à l'intérieur du pays au moment où la taxe est due, dans les conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants.

Cette valeur normale doit être déterminée, cas par cas, en tenant compte de tous les éléments qui peuvent influencer la valeur économique du bien au jour de la délivrance du certificat d'immatriculation. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue que les voitures automobiles dont l'immatriculation est demandée, conservent, par le fait qu'elles sont en état de marche, une valeur économique appréciable.

Cette valeur normale ne peut cependant être inférieure à la base minimale d'imposition mentionnée sous le point 1 (fraction du prix catalogue), qui est également applicable en matière de taxe à l'immatriculation.

Les règles pré-exposées doivent être appliquées uniformément pour toutes les voitures automobiles d'un même type, si bien, qu'en principe, la même base minimale d'imposition est applicable, dans l'ensemble du pays, aux véhicules d'un même type pour lesquels la T.V.A. ou la taxe à l'immatriculation est due, dans des circonstances semblables.

Les données relatives au véhicule Mercedes 200 Diesel, fournies par l'honorable Membre, sont cependant insuffisantes pour déterminer en toute connaissance de cause la base d'imposition sur laquelle la T.V.A. ou la taxe à l'immatriculation éventuellement due doit étre calculée.

Si l'honorable Membre vise un cas bien précis, je suis toutefois disposé à faire examiner ce cas sous ses aspects concrets. A cette fin, il m'est indispensable de disposer de toutes les données permettant d'identifier le type de la voiture. Outre les éléments en ma possession, me sont dès lors nécessaires les renseignements suivants : le nombre de portes, le nombre de cylindres, la cylindrée, la puissance du moteur, le nombre de vitesses, le modèle de la carrosserie. En outre, je devrais connaître l'époque de la première mise en circulation de la voiture ainsi que la date à laquelle la T.V.A. est devenue exigible ou celle à laquelle la déclaration à la taxe à l'immatriculation a été déposée.