Questions et Réponses, Chambre 2011-2012, n° 49 du 17.01.2012, p. 13
Recouvrement
Arriéré fiscal
Paiement par compensation
Principes de bonne administration
QUESTION
(de madame Wouters)
Pour encaisser les dettes fiscales impayées, les receveurs du SPF Finances disposent à la fois de possibilités particulières de recouvrement et de possibilités de recouvrement relevant du droit commun. En vertu de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, un receveur peut également invoquer la compensation de dettes entre toutes créances fiscales ou créances du contribuable à l'égard du fisc pour cause de paiement indu et toutes créances fiscales ou non-fiscales du fisc à l'égard du contribuable. L'impact des mesures exécutoires ou conservatoires prises à l'encontre du contribuable ou de tiers est beaucoup plus lourd de conséquence que la compensation de dettes. Le choix de la voie de recours utilisée suscite un certain nombre de questions vis-à-vis de la responsabilité de l'État.
1. Le receveur du SPF Finances est-il tenu de toujours pratiquer le recouvrement de sorte que le contribuable et les tiers subissent le moins possible d'inconvénients ?
2. Si un receveur du SPF Finances opère le recouvrement d'une dette fiscale ou d'une dette non-fiscale, est-il normal qu'il fasse procéder en même temps à la saisie sur salaire et à la saisie-arrêt ?
3. Commet-il un abus de droit s'il procède à une saisie sur salaire avant d'avoir vérifié si la somme encaissée suite à la saisie-arrêt suffit pour apurer la dette ?
4. Commet-il un abus de droit s'il ne fait pas procéder à une saisie-arrêt conservatoire en mains propres avant d'opèrer une saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers, si les effets non encore exigibles du contribuable excédent la dette exigible ?
5. Si un receveur peut procéder à la compensation de dettes en vertu de l'article 334 de la loi-programme précitée, commet-il un abus de droit s'il ne procède pas à la compensation, mais opte pour la saisie sur salaire ou la saisie-arrêt si les effets non encore exigibles du contribuable excédent la dette exigible ?
6. Si un contribuable a une dette fiscale exigible en souffrance en matière d'impôts sur les revenus ou d'impôts assimilés et, en même temps, a droit à la restitution de la TVA :
a) si le contribuable demande la restitution dans sa déclaration périodique à la TVA, est-il procédé à la compensation de dettes en vertu de l'article 334 de la loi-programme précitée ou des articles 1289 et suivants du Code civil ?
b) si le contribuable ne demande pas la restitution dans sa déclaration périodique à la TVA :
i. est-il procédé à la compensation de dettes en vertu de l'article 334 de la loi-programme précitée ou des articles 1289 et suivants du Code civil;
ii. votre administration peut-elle faire procéder à la saisie conservatoire en mains propres?
REPONSE
(de monsieur Vanackere, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)
1. Les principes de base d'une bonne administration sont valables à l'égard de l'administration fiscale. Dans ses relations avec les citoyens, le fisc doit notamment respecter le principe de proportionnalité. Ceci implique que l'Administration est tenue de se servir de manière nécessairement raisonnable et fondée des compétences qui lui sont attribuées. L'action de l'Administration doit être proportionnelle au but poursuivi. En conséquence, le Receveur doit effectivement veiller à toujours exercer le recouvrement de telle sorte que les redevables et les tiers en ressentent, si possible, le moins d'inconvénients.
2. évaluer l'opportunité de faire simultanément une saisie sur salaire et une autre saisie-arrêt relève de la compétence exclusive du receveur concerné qui décide, de manière autonome, des poursuites à mettre en oeuvre dans le cadre légal en vigueur. Il est en effet libre de choisir sur quel(s) bien(s) du patrimoine de son débiteur il procède à la saisie. Naturellement, lors de cette appréciation, il ne doit pas uniquement appliquer les dispositions légales en vigueur en la matière, mais doit également, en tenant compte des circonstances concrètes d'une affaire (importance de la dette, etc.), le faire dans une mesure raisonnable. N'oublions pas non plus que le receveur est responsable, sur ses propres biens, du recouvrement des créances fiscales.
3. Il y a abus de droit notamment en cas d'exercice d'un droit d'une façon qui sort des limites de l'exercice normal de ce droit par une personne manifestement prudente et réfléchie. L'abus de droit relève cependant d'une appréciation in concreto. Ce n'est dès lors qu'après examen de l'ensemble des éléments concrets du dossier de recouvrement en question qu'une conclusion sur un éventuel abus de droit pourrait être tirée.
4. Dans le cas mentionné par l'honorable membre, la procédure de saisie-arrêt conservatoire n'apparaît pas opportune dès lors que celle-ci trouve essentiellement son terrain de prédilection lorsque l'administration fiscale ne dispose pas d'un titre exécutoire consacrant une créance - créance-cause de la saisie - qui soit liquide et certaine conformêment à l'article 1494 du Code judiciaire. Par contre, lorsque l'administration dispose d'un tel titre exécutoire, elle peut diligenter une procédure de saisie-arrêt exécution nonobstant le fait que la créance - celle sur laquelle porte la saisie - ne soit pas encore exigible. En effet, la créance-objet de la saisie doit exister dans le patrimoine du saisi au jour de la saisie mais il peut s'agir, conformêment à l'article 1539 du Code judiciaire, d'une créance à terme, conditionnelle ou litigieuse, pourvu qu'elle se trouve dans le patrimoine du saisi; il n'est donc pas requis que la créance-objet de la saisie soit certaine, exigible et liquide au jour de la saisie.
5. Conformêment aux principes de bonne administration mentionnés dans la réponse au point 1, il est indiqué que le Receveur procède en priorité à la compensation de dettes en vertu de l'article 334, Loi-programme du 27 décembre 2004, tel que modifié par l'article 194, Loi-programme du 22 décembre 2008.
6. a) Si le contribuable demande la restitution de son crédit TVA dans sa déclaration périodique et que ce crédit est restituable, il peut être affecté, sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, au règlement, des dettes fiscales ou non-fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par le SPF Finances, en ce compris une dette fiscale exigible en matière d'impôts sur les revenus ou d'impôts assimilés, à la condition que cette affectation soit limitée à la partie non contestée des dettes en question. Il s'agira dans ce cas d'une compensation effectuée en vertu et selon les prescrits de l'article 334, Loi-programme du 27 décembre 2004, tel que modifié par l'article 194, Loi-programme du 22 décembre 2008 (ci-après "article 334 élargi").
b) i. Le fait que le contribuable ne demande pas la restitution de son crédit TVA dans sa déclaration périodique empêche tant l'application de l'article 334 élargi que celle des articles 1289 et suivants du Code civil, la règle générale de fonctionnement du compte courant étant le report du crédit d'impôts sur la période de déclaration suivante (arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, article 81, § 1er).
ii. Une telle mesure est théoriquement possible.
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