Ann. , Sénat, 2005-2006, n° 3-149, p. 16-18
Assujettissement des communes à la TVA - Egouts
QUESTION
Les communes ayant conclu une convention avec une compagnie de distribution d'eau pour la collecte et l'évacuation des eaux usées sont assujetties à la TVA. C'est ce qui ressort clairement de la réponse du ministre Reynders à la demande d'explications que je lui adressais fin octobre 2005. Afin d'éviter que de surcroît les communes ne récupèrent partiellement la TVA sur les investissements en égouttage antérieurs à 2005, une décision de l'administration de la TVA est intervenue le 20 décembre 2005, selon laquelle cela n'était plus autorisé à partir du 1er juillet 2005.
Cette décision est surprenante à trois égards.
Elle met fin à la position belge qui consistait à autoriser la déductibilité partielle de la TVA sur des investissements payée antérieurement à l'assujettissement à la TVA lorsqu'une personne devient assujettie par la suite.
Cette décision est d'ordre général et ne se limite donc pas à la question des communes et des investissements en égouttage.
Cette décision n'a été rendue publique que le 13 janvier 2006 sur Fisconet et a un effet rétroactif à partir du 1er juillet 2005.
Le ministre confirme-t-il qu'à la suite de la décision administrative, seule la date à laquelle on devient assujetti à la TVA est déterminante pour décider si la TVA antérieure à 2005 est ou non partiellement déductible ? Pour quelle raison la Belgique revoit-elle maintenant sa position antérieure? Pourquoi cet effet rétroactif? Quelles sont les conséquences pour les assujettis à la TVA, aussi bien les communes que les entreprises commerciales ? Le ministre reconnaît-il qu'un ajustement rétroactif en matière de taxes crée un climat défavorable aux investissements ?
Où en est le projet de loi visant à modifier l'article 6 du Code de la TVA, comme imposé par la Cour d'arbitrage dans l'arrêt 57/2005 ?
REPONSE
(de M. Reynders, ministre des Finances)
La date d'assujettissement à la TVA est déterminante pour décider si la TVA est ou non déductible.
Les communes peuvent exercer leur droit à la déductibilité, conformément à l'article 45, paragraphe 1er, du Code de la TVA, à partir du moment où elles sont assujetties à la TVA pour la collecte et l'évacuation des eaux usées.
La position belge dont parle M. Steverlynck a été revue à la suite de l'arrêt de la Cour européenne de Justice du 2 juin 2005 dans l'affaire C-378/02, Waterschap ZeeuwsVlaanderen. L'administration est maintenant appelée à se prononcer sur le droit à la déductibilité des communes flamandes qui sont assujetties pour leurs activités de collecte et d'évacuation des eaux usées, en particulier en ce qui concerne la révision en leur faveur de la TVA sur les moyens d'exploitation. Cette problématique a d'ailleurs fait l'objet de la réunion de concertation qui s'est déroulée le mercredi 18 janvier 2006 entre mes services et le cabinet du secrétaire d'État Jamar.
Mes collaborateurs de cabinet travaillent actuellement au projet de loi modifiant l'article 6 du Code de la TVA.
QUESTION
EN RETOUR (de M. Steverlynck)
Il est surprenant que l'administration de la TVA modifie la réglementation au moment où les communes peuvent aussi déduire la TVA sur les investissements en égouttage. Antérieurement, l'administration se montrait moins stricte que la jurisprudence européenne. La modification a vraisemblablement pour objectif d'éviter que les communes puissent encore déduire la TVA sur les investissements qu'elles avaient déjà faits en 2005. En effet, l'obligation d'évacuer les eaux usées est en vigueur depuis janvier 2005, voire depuis une date antérieure. Depuis janvier 2005, les communes pouvaient en tout cas déjà conclure des conventions avec les compagnies de distribution d'eau. Le ministre peut-il confirmer que c'est bien cette question qui est à l'origine de la nouvelle mesure et non l'arrêt de la Cour d'arbitrage auquel il se réfère ?
REPONSE
EN RETOUR (de M. Reynders)
Il n'existe pas de méthode qui offre une solution pour toutes les communes. C'est précisément pour cela que nous procédons à une étude de la situation concrète des différentes communes. Une fois ses résultats connus, il est possible que nous devions à nouveau adapter la réglementation sur la TVA. Quoi qu'il en soit, il me semble impossible d'imposer une réglementation pour toutes les communes. Ce n'est déjà pas possible pour toutes les communes d'une même région.
QUESTION
EN RETOUR (de M. Steverlynck)
Cela signifie-t-il que seules les communes sont visées par cette modification de la TVA ou bien tous les assujettis à la TVA sont-ils concernés ?
REPONSE
EN RETOUR (de M. Reynders)
Avant de répondre à cette question, je tiens à prendre l'avis du service technique de l'administration de la TVA.
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