REPONSE
(ministre des Finances)
Conformément à l'article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA, qui constitue la transposition en droit belge de l'article 13, B, sous d), 5, de la Sixième Directive du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977 (77/388/CEE), sont exemptées de la taxe les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises.
En ce qu'elles évoquent la "recherche d'amateurs potentiels", éventuellement complétée de "conseils" vis-à-vis du vendeur des participations, les questions posées ne permettent pas de cerner la portée exacte de la mission confiée à l'intermédiaire et, plus exactement, de savoir si cette mission emporte une véritable négociation avec les amateurs potentiels.
Je ne peux dès lors que renvoyer l'honorable membre à l'appréciation de la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation des termes "négociation portant sur les titres" (CJCE, 13 décembre 2001, affaire C-235/2000, CSC Financial Services Ltd). J'y relève plus particulièrement les considérations suivantes, faisant l'objet des points 39 et 40:
"Il convient de constater que, dans le contexte du point 5 de l'article 13, B, sous d), le terme "négociation" vise une activité fournie par une personne intermédiaire qui n'occupe pas la place d'une partie à un contrat portant sur un produit financier et dont l'activité est différente des prestations contractuelles typiques fournies par les parties à de tels contrats. En effet, l'activité de négociation est un service rendu à une partie contractuelle et rémunéré par celle-ci en tant qu'activité distincte d'entremise. Elle peut consister, entre autres, à lui indiquer les occasions de conclure un tel contrat, à entrer en contact avec l'autre partie et à négocier au nom et pour le compte du client les détails des prestations réciproques. La finalité de cette activité est donc de faire le nécessaire pour que deux parties concluent un contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant au contenu du contrat."
"En revanche, il ne s'agit pas d'une activité de négociation lorsque l'une des parties au contrat confie à un sous-traitant une partie des opérations matérielles liées au contrat, telles que l'information de l'autre partie, la réception et le traitement des demandes de souscription des titres qui font l'objet du contrat. Dans un tel cas, le sous-traitant occupe la même place que le vendeur du produit financier et n'est donc pas une personne intermédiaire qui n'occupe pas la place d'une partie au contrat au sens de la disposition en cause."
De ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'exécution d'une prestation consistant simplement en la communication, au vendeur des participations, d'un relevé de personnes physiques ou morales susceptibles, en fonction de certains paramètres (état de fortune, rang dans la société, activités professionnelles, centres d'intérêts, ...), d'être intéressées par l'acquisition de ces participations, reste en deéé de ce qu'on entend, pour l'application de l'article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA, par "négociation portant sur les titres".
L'opposé, lorsqu'un "intermédiaire qui n'occupe pas la même place que le vendeur du produit financier" et qui "n'a pas d'intérêt propre quant au contenu du contrat de vente", intervient véritablement, dans l'optique où le relève la Cour de justice des Communautés européennes, dans la conclusion du contrat de vente des participations, en rapprochant les parties jusqu'à mettre au point les clauses de ce contrat, l'exemption de l'article 44, § 3, 10°, précité peut trouver à s'appliquer à la prestation rendue par ce négociateur. Reste sans incidence, à cet égard, la circonstance que la mission confiée à ce négociateur ne s'étende pas au pouvoir d'engager le vendeur, c'est-à-dire de signer, au moment où sa négociation a abouti, le contrat de vente au nom et pour compte du vendeur. En outre, lorsqu'elle s'applique, ladite exemption couvre évidemment la fourniture de conseils au donneur d'ordre qu'est le vendeur.
Entre les situations extrêmes envisagées sous les deux alinéas précédents, les cas qui peuvent se présenter doivent être solutionnés en fonction de tous les éléments de droit et de fait qui leur sont propres. A cet égard, il est loisible à l'honorable membre de me soumettre, pour examen par l'administration, tous les éléments d'un cas particulier dont elle aurait à connaître.