Questions et Réponses, Sénat, 2005-2006, n° 3-65, p. 6333-6334
Taux réduit - Prestations de services ayant pour objet la réparation d'articles en cuir
QUESTION
Conformément à l'article 12, § 3, a), de la (sixième) directive (TVA) n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaire - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, les États membres peuvent appliquer, de façon permanente, un taux réduit aux seules livraisons de biens et prestations de services relevant des catégories énumérées à l'annexe H de cette directive.
Confrontées à une économie souterraine dans certains secteurs, les instances communautaires ont adopté la directive n° 1999/ 85/CE du Conseil du 22 octobre 1999 modifiant la directive n° 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre.
La directive n° 1999/85/CE répond au souci essentiel de permettre aux États membres qui le souhaitent de tester le fonctionnement et les effets, en termes de création d'emplois, d'un allègement de la TVA portant sur des services à forte intensité de main-d'oeuvre qui ne sont pas énumérés dans l'annexe H. Aussi cette directive ajoute-t-elle un article 28, § 6, et une annexe K à la (sixième) directive (TVA) n° 77/388/CEE.
L'article 28, § 6, autorise, dans le respect des procédures et conditions qu'il édicte, tout État membre à appliquer des taux réduits de TVA, prévus en la matière, aux services faisant, au maximum, l'objet de deux des cinq catégories énumérées à l'annexe K. Dans des cas exceptionnels, un État membre peut cependant être autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois de ces catégories.
Le choix de la Belgique s'est porté sur les services énumérés aux seuls points n°s 1 et 2 de l'annexe K, à savoir :
•les petits services de réparation : bicyclettes, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison, y compris les travaux de modification;
•les rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni.
À cet égard, je souhaiterais savoir quelles sont les prestations de services ayant pour objet la réparation d'articles en cuir qui peuvent bénéficier du taux réduit de TVA. En d'autres termes, pourriezvous me préciser si les objets d'ameublement tel que des sièges, des fauteuils, des canapés, divans, ..., en cuir ou recouverts en tout ou en partie de cette matière sont visés par l'article 1 er ter, 2°, de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA? N'estimez-vous pas opportun que les services offerts par les artisans spécialisés dans le garnissage puissent bénéficier d'un taux de TVA réduit dès lors que les prestations de services sont à forte intensité de main-d'oeuvre et que celles-ci concernent des articles en cuir ? Dans la négative, pourquoi ?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances)
Conformément à l'article 1 er ter, 2°, de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, les prestations de services ayant pour objet la réparation d'articles en cuir sont soumises à la taxe au taux de 6 %, jusqu'au 31 décembre 2010.
Pour des raisons budgétaires, le gouvernement a entendu limiter le champ d'application de cette disposition aux seuls articles de maroquinerie.
Dès lors, les services offerts par des artisans spécialisés dans le garnissage de meubles, tels que les sièges, les fauteuils, les canapés et les divans, restent passibles du taux normal de la taxe, qui s'élève actuellement à 21 %.