Chambre, Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/109, p.266
L'exemption de TVA sur la formation et le recyclage professionnel
QUESTION
L'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA dispose que sont exemptées de la TVA "les prestations de services ayant pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, telles que la fourniture de logement, de nourriture de boissons et de manuels utilisés pour les besoins de l'enseignement dispensé, effectuées par des organismes qui sont reconnus à ces fins par l'autorité compétente, par des établissements qui sont annexés à de tels organismes ou en dépendent; les prestations de services ayant pour objet des leçons données par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel".
La question se pose de savoir ce qu'il faut entendre par "formation ou le recyclage professionnel" dans le cadre de cette exemption.
L'article 321 du manuel TVA publié par l'Administration de la TVA pose trois conditions à l'exemption. La formation ou le recyclage professionnel doivent être organisés selon un cycle de cours correspondant à l'année scolaire, respecter un programme pédagogique et enfin aboutir à "l'organisation d'examens, en vue de délivrer un titre".
À l'égard de la "formation ou le recyclage professionnel", l'Administration nous dit au point B de l'article 321 que "La formation ou le recyclage professionnel est l'enseignement qui se rapporte directement à l'apprentissage d'un métier ou d'une profession, au perfectionnement, au recyclage ou à l'éducation permanente".
Au point C (portée de l'exemption), (alinéa 1er) du même article 321, l'Administration nous dit que "À l'égard de la formation et du recyclage professionnel qui sont exemptés sur la base de l'article 44, § 2, 4°, du Code (de la TVA), l'Administration ne met pas comme condition stricte que l'enseignement visé soit dispensé pendant une période qui correspond à une année scolaire ou académique. Lorsque, par conséquent, les établissements qui dispensent un tel enseignement n'ont pas de but lucratif, l'exemption leur est applicable pour la durée de la formation ou du recyclage dans la mesure où la formation est donnée pendant une période qui est nécessaire à l'apprentissage d'un métier ou de la formation voulue ou pour obtenir du recyclage". Par contre, dans le cas de la formation ou du recyclage professionnel, l'Administration ne dit rien quant à sa troisième exigence relative à "l'organisation d'examens, en vue de délivrer un titre (diplôme, certificat, brevet, attestation)". La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne mentionne, quant à elle, pas non plus cette exigence d'examens: "Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général - article 132 : 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes:
i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné;" (le texte est identique à celui de la Directive 77/388/CEE - L'article 13 titre
A, § 1, i).
1. a) Pouvez-vous m'indiquer si l'exemption de la taxeconcernant les prestations de formation ou du recyclageprofessionnel est liée ou non à "l'organisation d'examens, en vue de délivrer un titre"?
b) Si c'est le cas, sur quelle base légale ou réglementaire s'appuie cette d'exigence de l'Administration?
2. a) Pouvez-vous communiquer quelle est "l'autorité compétente" chargée de reconnaître la formation ou le recyclage professionnel qui est mentionnée à l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA?
b) S'agit-il d'une autorité publique?
c) S'agit-il d'un organisme public?
d) Quelle est la procédure utilisée par les organismes éventuellement concernés?
3. a) Peut-on considérer que les exigences en matière d'exemption de la taxe sont rencontrées si la formation ou
le recyclage professionnel comprend soit un programme pédagogique et/ou des notes écrite, soit un titre de participation remis en fin de formation ou de recyclage, confirmant que la personne a bien participé à la formation?
b) Si la réponse est positive, pouvez-vous demander à votre Administration de clarifier ses instructions aux opérateurs et veiller à informer ceux-ci de la bonne interprétation à donner aux règles à appliquer en matière de TVA?
REPONSE
(du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)
La formation et le recyclage professionnels au sens de l'exemption visée à l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA, concernent toute forme d'enseignement qui a pour objectif l'apprentissage d'un métier ou d'une profession, le perfectionnement, le recyclage ou l'éducation permanente, et qui est dispensé par l'autorité compétente. Le SPF Finances évalue si les conditions d'application sont remplies ou non.
Une telle forme d'enseignement suppose généralement le suivi d'un programme pédagogique comprenant l'organisation d'examens ou de tests en vue de délivrer une attestation. Celle-ci permet alors de démontrer que la formation ou le recyclage a effectivement eu lieu.
En l'absence de telles épreuves d'évaluation ou de titres délivrés, l'administration se doit de vérifier que les personnes qui y sont inscrites reçoivent effectivement un enseignement répondant au prescrit de ladite exemption. Elle ne peut l'apprécier qu' en fonction des faits qui lui sont soumis.
Si l'honorable membre vise un cas précis, je l'invite à en communiquer les éléments concrets afin de permettre à mon administration de vérifier s'il est satisfait ou non aux modalités d'application de l'exemption.
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