Déduction, Frais relatifs à une vente d'actions suite à l'arrêt Skatterverket · Questions parlementaires

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299 52 12 janvier 2010

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Déduction, Frais relatifs à une vente d'actions suite à l'arrêt Skatterverket

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/299-deduction-frais-vente-actions-suite-fc1d

Numéro
299
Législature
52
Date
12 janvier 2010

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

22 paragraphes

Question et réponse écrite n° : 299 - Législature : 52

Auteur : Christian Brotcorne, CDH (01094)

Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Titre : TVA. - Déduction. - Frais relatifs à une vente d'actions suite à l'arrêt Skatterverket.

Date de dépôt : 12/01/2010

Question

On admet que la TVA grevant les frais exposés dans le cadre de l'émission de nouvelles actions est déductible pour autant que les fonds collectés soient affectés à la poursuite ou à l'extension d'une activité économique qui ouvre le droit à la déduction (voir Fiscologue, n° 784, p. 6).

Pour la TVA sur les frais afférents à l'acquisition de participations, la déduction est acceptée depuis l'adaptation du commentaire administratif suite à l'arrêt Cibo Participations de la Cour européenne de justice (voir Manuel de la TVA n° 36).

En revanche, le problème de la déduction de la TVA dans le cadre d'une vente d'actions reste entier.

Dans une réponse à une question parlementaire ( question n° 651 du 15 mai 2000, Questions et Réponses, Sénat 2000-2001, n° 2-25, 1176), vous indiquiez que "la TVA ayant grevé les frais de conseil et d'audit exposés par une entreprise lors de l'émission d'actions ou d'obligations ou en vue de contracter un emprunt est déductible, selon les règles normales, dans la mesure où les fonds récoltés ou les sommes empruntées sont affectés à la poursuite ou à l'extension d'une activité économique ouvrant droit à déduction.

J'attire en revanche, à toutes fins utiles, l'attention de l'honorable membre sur la circonstance que la taxe ayant grevé les frais de conseil et d'audit et, plus généralement, les dépenses engagées par une entreprise dont toute l'activité est soumise à la TVA, en vue de céder des titres d'autres sociétés qu'elle détient en portefeuille, n'est pas déductible, encore que le produit de la vente de ces titres servirait aussitôt à l'exercice de l'activité imposable de l'entreprise cédante.

La vente de titres est en effet une opération exemptée par l'article 44, § 3, 10º, du Code de la TVA, qui n'ouvre par conséquent aucun droit à déduction, quel que soit l'objectif final de l'opération. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a d'ailleurs confirmé cette position dans l'arrêt qu'elle a rendu le 6 avril 1995, dans l'affaire C-4/94 (BLP Group plc c. Commissioners of Customs Excise)".

Or, dans un article récent (Fiscologue, 2009, n° 1183, p.4 et suivants), I. Massin décrit de manière détaillée les conséquences de l'arrêt du 29 octobre 2009 de la CJCE ( affaire n° C-29/08 en cause Skatterverket c/ AB SKF), lequel affine la jurisprudence de l'affaire BLP.

Dans l'affaire BLP, il était manifestement établi que les prestations de services auxquelles se rapportait la TVA étaient utilisées pour une opération exonérée. Il y avait un lien direct et immédiat entre les frais exposés et la vente (exonérée selon l'article 44, § 3, 10° CTVA) des actions. La Cour n'avait donc d'autre choix que de refuser la déduction, même si le but de l'opération exonérée était finalement d'effectuer une opération taxée, à savoir, dans le cas d'espèce, la poursuite de l'activité économique de BLP).

Dans l'affaire Skatterverket, la Cour a affiné sa position : s'il peut être démontré que les frais exposés pour une opération exonérée ne sont pas incorporés dans le prix demandé pour l'opération exonérée, et donc inversement, qu'ils font partie des frais généraux compris dans le prix d'opérations taxables, la TVA doit être déductible (paragraphe 60).

1. Ne pensez-vous pas que la position belge, telle qu'elle est exposée dans votre réponse à la question parlementaire n° 651 du 15 mai 2000 précitée, est actuellement contraire au droit européen, au vu de l'arrêt Skatterverket?

2. Dans l'affirmative, pouvez-vous indiquer de manière précise la position belge en la matière, afin de garantir la sécurité juridique de telles opérations?

Réponse

Publication réponse : B102 · Date publication : 13/04/2010

Comme le souligne l'honorable membre, l'arrêt de la Cour du 29 octobre 2009 (Skatteverket contre AB SKF, affaire C-29/08) affine le principe du lien direct et immédiat qu'elle avait déjà précédemment formulé (voir les arrêts du 8 juin 2000, Midland Bank, C-98/98; du 22 février 2001, Abbey National, C-408/98; du 29 avril 2004, Faxworld, C-137/02).

En vertu de ce principe, la déduction de la TVA peut être opérée non seulement en cas d'existence d'un lien direct et immédiat (exclusif) entre une dépense liée à une opération en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, mais également lorsqu'un tel lien direct et immédiat existe entre une telle dépense et l'ensemble des activités économiques de l'assujetti et que la dépense encourue ne fait partie que des éléments constitutifs du prix des opérations relevant de ces activités (la théorie des frais généraux élaborée par la Cour de justice). En revanche, aucune déduction ne peut être opérée dans les autres cas, notamment celui où, dans la situation rencontrée dans l'affaire SKF, la dépense n'est susceptible d'être incorporée que dans le prix des actions vendues (voir l'arrêt en cause, point 73).

Compte tenu de ce qui précède, la position retenue dans la réponse à la question n° 651 de monsieur de Clippele du 15 mai 2000, que l'honorable membre cite, doit effectivement être nuancée, étant entendu qu'il s'agit alors de questions de fait à régler, le cas échéant, au cas par cas.

Question et réponse publiées par la Chambre des représentants au Bulletin des questions et réponses écrites · La question sur le site de la Chambre

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