Questions et Réponses, Sénat
Clubs sportifs en forme d'ASBL ou d'association de fait - Emploi de l'infrastructure communale
QUESTION
De nombreuses communes accordent à des associations sportives et plus particulièrement à des clubs de football, l'autorisation d'ériger sur un terrain communal, des locaux destinés aux vestiaires et surtout à l'installation d'une buvette, parfois de grand rapport.
Ce clubs sont souvent des associations de fait n'ayant pas revêtu la forme d'une ASBL, et sont, dès lors, dépourvues de la personnalité juridique. Qui est redevable du précompte immobilier afférent aux constructions? Y a-t-il imposition à l'impôt global des personnes physiques et/ou morales? Dans le chef de qui? Ou l'administration des Contributions directes se satisfait-elle simplement du paiement du précompte immobilier par n'importe qui?
REPONSE
Les constructions érigées en vertu d'une autorisation de bâtir par une association de fait sur un terrain appartenant à une commune, sont inscrites dans les documents cadastraux au nom des membres de cette association. Le précompte immobilier afférent à ces constructions est en ce cas enrôlé au nom d'une des personnes ainsi inscrites.
En l'absence de l'acte ou de la déclaration dont question ci-dessus, lesdites constructions sont portées au nom de la commune et le précompte immobilier y relatif est normalement enrôlé à charge de celle-ci.
a) En ce qui concerne l'impôt sur les revenus.
Le régime fiscal applicable à de telles associations de fait diffère selon que celles-ci ont pour but, ou non, de procurer un bénéfice à leurs membres.
Dans la première éventualité, ces associations doivent être rangéesparmi les associations visées à l'article 25, § 1er, du Code des impôts sur les revenus. Conformément à cette disposition, les prélèvements des membres de ces associations, ainsi que leurs parts dans les bénéfices distribués ou non, sont imposables dans leur chef.
Lorsque les associations en cause ne poursuivent en aucune façon un but de lucre, leurs excédents de recettes éventuels ne sont en principe pas imposables, ni dans le chef desdites associations, ni dans le chef de leurs membres. Elles doivent cependant exécuter leurs obligations en matière de précompte professionnel et de précompte mobilier et produire le cas échéant les renseignements nécessaires à la taxation des tiers.Conformément aux articles 228, 229 et 230 du code précité, l'administration des Contributions directes peut en effet exiger des associations sans personnalité juridique les renseignements qu'elle estime nécessaires pour assurer la juste perception de l'impôt.
Pour exercer ses pouvoirs d'investigation auprès d'une association de fait, l'administration des Contributions directes s'adresse à la personne physique qui apparaît vis-à-vis des tiers comme ayant la gestion journalière de l'association (Sénat, session 1961-1962, doc. 366, p. 296). Chaque membre de l'association reste bien entendu soumis aux obligations nées de sa fonction au sein de l'association.
b) En ce qui concerne le précompte immobilier.
Le redevable du précompte immobilier est désigné par l'article 155 du même code. Il est déterminé concrètement en fonction de la convention passée entre la commune et l'association. Le redevable sera, selon le cas, la commune, l'ASBL ou les membres de l'association de fait.
Le payement du précompte immobilier incombe à la personne ou à l'entité désignée comme redevable en fonction de ce qui précède. L'administration des Contributions directes est un tiers par rapport aux éventuelles conventions de prise en charge du précompte immobilier conclues entre la commune et l'ASBL ou l'association de fait.
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