Directives européennes, conventions et ordonnances
Facturation
QUESTION
1. Quel était l'objectif poursuivi par le Roi lorsque à l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal n° 1 du Code d'exécution de la TVA, il a traduit les termes "Les factures transmises ou mises à disposition par voie électronique sont acceptées par les États membres." de l'article 233(2) de la directive 2006/112/CE par les termes "Les factures transmises par voie électronique sont acceptées par l'administration."? 2. Quelle est la portée pratique de cette différence ?
REPONSE
Le texte actuel de l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée a été inséré par l'arrêté royal du 16 février 2004, publié le 27 février 2004 au Moniteur belge.
Ce texte est la transposition de l'article 22, § 3, c, de l'ancienne directive 77/388/CEE du Conseil appelée aussi « sixième directive », article qui avait été profondément modifié par la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 et qui ne reprenait que les termes «factures transmises par voie électronique». Toutefois, l'article 22, § 3, e, de la « sixième directive » définissait le concept de « voie électronique» comme «une transmission ou une mise à disposition du destinataire et un stockage effectués au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques ». En raison de cette précision et compte tenu de la hiérarchie des normes de droit qui consacre la primauté du droit communautaire sur le droit national, le législateur n'a pas jugé utile, à l'époque, de transcrire cette définition en droit belge.
Le texte actuel de l'article 233, § 1er, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 est postérieur à la modification de l'arrêté royal n° 1 précité dans la mesure où cette nouvelle directive coordonne l'ensemble des dispositions contenues dans la sixième directive telle que modifiée par les directives postérieures traitant notamment de la procédure de facturation. Le libellé de ce texte intègre désormais la notion de transmission et celle de mise à disposition. Ceci ne modifie en rien l'objectif de la directive.
La Belgique, en parfaite conformité avec les principes de la directive 2006/112/CE susvisée, accepte aussi bien la mise à disposition de factures électroniques, par exemple lorsque le client a la possibilité de les télécharger au départ du site sécurisé de son fournisseur que l'envoi effectif de factures électroniques. Les assujettis peuvent, en fonction des impératifs techniques ou économiques, opter pour l'une ou l'autre méthode. Une circulaire va prochainement expliciter la matière de la facturation électronique.
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