Directives européennes, conventions et ordonnances. Restitution de la taxe. Numéro d'identification · Questions parlementaires

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288 24 juillet 2008

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Directives européennes, conventions et ordonnances. Restitution de la taxe. Numéro d'identificationDirectives européennes, conventions et ordonnances. Restitution de la taxe. Numéro d'identification à la TVA

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/288-directives-europeennes-conventions-ordonnances-restitution-46ec

Numéro
288
Date
24 juillet 2008

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Directives européennes, conventions et ordonnances

Restitution de la taxe

Numéro d'identification à la TVA

QUESTION

1. Deux ou plusieurs entreprises qui sont membres d'un même groupe TVA identifié dans un autre État membre de l'Union européenne, peuvent-elles introduire une demande de remboursement de la TVA belge suivant la procédure de la huitième directive TVA, avec un seul formulaire pour les différentes entreprises? 2. Que faire si sur base de leur législation nationale les différents membres ne peuvent produire que le numéro de TVA attribué au groupe? 3. Que faire si le numéro de TVA a été radié?

REPONSE

1. En vertu de l'article 1er de la huitième directive n° 79/1072/CEE du Conseil en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays -, est considéré comme assujetti non établi à l'intérieur du pays pour l'application de la procédure de remboursement de TVA au sens de cette directive, l'assujetti visé à l'article 4, paragraphe 1er, de la directive 77/388/CEE (actuel article 9, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE).

Par ailleurs, chaque E´ tat membre peut, conformément à l'article 11 de la directive 2006/112/CE, considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur le territoire de ce même Etat membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation. Cet assujetti unique est appelé groupement TVA ou, comme c'est le cas en droit belge, unité TVA.

Je tiens à préciser à l'honorable membre que le régime des unités TVA au sens de l'article 11 de la directive 2006/112/CE n'est applicable qu'au niveau national et que le bénéfice de ce régime ne peut être opposé par les membres de telles unités qu'aux autorités de leur Etat membre d'établissement.

Il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne les demandes de remboursement fondées sur la huitième directive, ne peuvent être considérés comme assujettis au sens de cette directive que les membres, entités juridiques indépendantes. En d'autres termes, la demande de remboursement qui serait introduite pour le compte de plusieurs membres d'un groupement TVA ne répondrait pas au prescrit de la huitième directive telle qu'elle doit être interprétée dans l'hypothèse soulevée par l'honorable membre.

Pour être valable, la demande de remboursement ne peut être introduite qu'au nom et pour le compte d'une seule personne juridique. Seules les coordonnées de cette dernière peuvent apparaître sur le formulaire de demande de remboursement.

2. Dans l'hypothèse où la réglementation nationale d'un Etat membre ne prévoirait pas l'attribution de numéro d'identification à la TVA aux membres, l'administration belge ne contesterait pas l'utilisation du numéro d'identification du groupement TVA dans la demande de remboursement pour autant que toutes les autres données d'identification renseignées dans celle-ci soient exclusivement celles qui concernent le membre.

3. Lorsque le numéro d'identification à la TVA du groupement TVA a été radié par les autorités de l'Etat membre d'établissement, par exemple parce que ce groupement a été dissout, la demande introduite par le requérant est en principe refusée pour les taxes qui sont devenues exigibles après la radiation de ce numéro d'identification.

Dans cette situation, le requérant doit produire une attestation de sa qualité d'assujetti délivrée par l'Etat membre d'identification s'il décide de faire valoir son propre droit au remboursement sur la base de la huitième directive. La radiation du numéro d'identification à la TVA du groupement dont il était membre n'a aucune influence sur cette qualité d'assujetti. Sur la base de ces informations et d'éventuels éléments complémentaires qui auraient été réclamés auprès du requérant ou de son Etat membre d'établissement, la demande est ou non acceptée, totalement ou partiellement.

Textes cités

4
8e directive 79/1072 art. 11 occurrence