Frais de réception. Frais de publicité. Droit à la déduction · Questions parlementaires

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285 3 mars 2004

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Frais de réception. Frais de publicité. Droit à la déductionFrais de réception. Frais de publicité. Droit à la déduction de la TVA

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/285-frais-reception-publicite-droit-deduction-fdf1

Numéro
285
Date
3 mars 2004

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 038, p. 5897-5899

Frais de réception - Frais de publicité - Droit à la déduction de la TVA

QUESTION

1.

a) Votre administration a-t-elle connaissance du fait qu'en ses arrêts du 17 novembre 1993, C-68/92 et C-73/92, la Cour européenne de Justice a interprété la notion de "prestations de publicité" comme une "action de promotion telle que l'organisation d'un cocktail ou d'un banquet, dès lors qu'elle comporte la transmission d'un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités du produit ou service faisant l'objet de cette action, dans le but d'en augmenter les ventes" ?

b) En cas de doute relatif au droit à la déduction, l'adage fiscal in dubio contra fiscum ne s'appliquetil pas, c'est-à-dire que les frais seraient dès lors considérés comme des frais de publicité et le contribuable pourrait déduire la TVA ?

2.

a) Votre administration peut-elle refuser d'appliquer les jugements de la Cour européenne de Luxembourg ?

b) Votre administration peut-elle conférer une autre interprétation à des notions communautaires explicitées par la Cour de Justice ?

c) Comment votre administration estime-t-elle devoir interpréter et appliquer le devoir de loyauté découlant de l'article 10 du Traité CE ?

d) La Cour de Justice juge-t-elle le principe de loyauté communautaire applicable à l'égard des pouvoirs tant législatif que judiciaire et exécutif des États membres de l'Union européenne ?

REPONSE

(ministre des Finances, 23.06.2004)

1. L'administration n'est certainement pas sans savoir que la Cour de justice des Communautés européennes a considéré, dans ses arrêts du 17 novembre 1993, C-68/92, C-69/92 et C-73/92, que les prestations de services relatives à l'organisation de séances récréatives, de cocktails et autres événements similaires, doivent être considérées pour le tout comme des "prestations de publicité" pour l'application de l'article 9, alinéa 2, e), deuxième tiret, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, lorsque ces opérations comportent la transmission d'un message ou en sont indissolublement liées. Cette qualification ne fait toutefois pas obstacle à l'application de l'article 45, § 3, 4° du Code de la TVA dans le chef du preneur.

Dans la mesure où lesdits services sont relatifs à l'accueil, l'agrément ou la détente de visiteurs étrangers à l'entreprise en ce compris les clients existants ou potentiels, il s'agit de frais de réception qui, conformément à l'article 45, § 3, 4°, du Code de la TVA n'entrent pas en considération pour la déduction, indépendamment du but poursuivi par le preneur du service. Il est, par ailleurs non contesté que les frais de réception visés à l'article précité sont, la plupart du temps, effectués à des fins publicitaires.

2. Comme il ressort de la réponse au point 1, ni les dispositifs légaux, ni la pratique administrative en matière de frais de réception ne s'écartent des principes édictés par la Cour de Justice des Communautés européennes dans les affaires C-68/92, C-69/92 et C-73/92.

En effet, la notion communautaire de "prestations de publicité" telle que clarifiée par la Cour dans les arrêts précités s'inscrit uniquement dans la détermination du lieu de pareils services où, par le moyen d'une règle de conflit (article 9, alinéa 2, e), de la sixième directive TVA), les compétences des É tats membres en matière de prélèvement TVA sur de pareils services sont délimitées avec précision. La portée de ces arrêts ne s'étend donc pas à ces dispositions de droit national qui ont la limitation du droit de déduction comme objet.

In casu, on ne peut que conclure que l'administration applique de façon fidèle les arrêts de la Cour en respectant le contenu des notions communautaires telles qu'elles ont été éclairées par celle-ci, de sorte que l'administration fait preuve de loyauté communautaire en la matière.

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