Faillissement · Questions parlementaires

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285 4 février 2009

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Faillissement

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Numéro
285
Date
4 février 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

5 paragraphes

Faillissement

QUESTION

Lorsqu'une personne physique est, au terme de sa faillite, déclarée excusable, les dettes qui subsistent une fois la faillite clôturée sont effacées. 1. Qu'en est-il en ce qui concerne les dettes fiscales de son conjoint, lorsque les deux époux sont mariés sous le régime de la communauté légale? 2. La solution serait-elle différente si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens?

REPONSE

1. et 2. Conformément à l'article 82, alinéa 1er de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. Depuis la loi du 20 juillet 2005 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites et portant des dispositions fiscales diverses, l'excusabilité n'emporte donc plus extinction en tant que telle des dettes du failli. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 82 précité, le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l'ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage est, quant à lui, libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité. L'excusabilité ne portant que sur les dettes du failli même, il s'ensuit que son (ex-)conjoint reste, quel que soit (fût) le régime matrimonial adopté par les (ex-)époux, tenu au paiement des dettes fiscales qui lui sont personnelles, à savoir notamment :- en matière de contributions directes, les impôts enrôlés ou les taxes établies en son seul nom ainsi que la quotité de l'impôt afférente à ses revenus ;- en matière de TVA, les dettes TVA liées à une activité propre pour laquelle il est lui-même assujetti à la TVA. A cet égard, il convient de noter qu'en l'absence de paiement spontané - par le conjoint du failli - de ses dettes fiscales personnelles, le recouvrement forcé de celles-ci ne peut bien entendu avoir pour conséquence d'appréhender directement ou indirectement les revenus d'une nouvelle activité du failli, ce qui serait contraire à l'objectif poursuivi par l'excusabilité qui est de permettre au failli de reprendre ses activités sur une base assainie, dans son intérêt comme dans celui de tout ou partie de ses créanciers, ainsi que dans l'intérêt général.