Q.R. Repr. Sess'ord. 1979-1980 p.4094
taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXII - rubrique XXIII - rubrique XXVI - automobile - handicape - droit a restitution - restitution - voiture automobile pour invalide - piece detachee - equipement - accessoire de voiture - travaux d'entretien - appareil d'orthopedie - appareil medical - prothese - appareil auditif - appareil de reeducation - fauteuil pour invalide - voiture pour invalide - article pour incontinent - aveugle
QUESTION
La politique et les mesures en faveur des handicapés sont très larges et comprennent, outre les prestations en matière de sécurité d'existence, tout un éventail de prestations portant sur :
- la prévention et les soins adéquats,
- la revalidation,
- la formation professionnelle et le recyclage,
- l'emploi,
- le logement,
- les exonérations et les réductions,
- la guidance, etc.
Cependant, différents départements sont compétents pour l'octroi de ces diverses interventions et exonérations.
Je saurais gré à l'honorable Ministre de me faire savoir quels sont les services de son département et les organismes publics dont il a la tutelle qui octroient actuellement, tant en vertu de la législation ordinaire qu'en vertu de la législation résiduaire, des allocations et des exonérations aux handicapés.
Outre les noms, adresses et numéros d'appel des services administratifs concernés, j'aimerais connaître la portée exacte de leurs attributions et, le cas échéant, les tâches qui seront transférées aux exécutifs régionaux.
REPONSE
Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, enregistrement et domaines.
A. Secteur T.V.A.
I. Avantages en matière de T.V.A.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, le taux de T.V.A. a été réduit à 6 p.c. pour certains articles déterminés qui sont manifestement destinés à des handicapés (les appareils d'orthopédie, les articles et appareils pour fractures, les prothèses, les appareils pour faciliter l'audition aux sourds et les autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité, les appareils individuels et leurs accessoires, pour les personnes souffrant d'incontinence, les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses utilisées; les rééducateurs ambulatoires, le matériel individuel pour l'administration du mucomyst, les fauteuils et véhicules similaires avec mécanisme de propulsion, les voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des malades, les pièces détachées et accessoires pour ces fauteuils, véhicules et voitures) (arrêté royal n 20, tableau A, rubrique XXIII, chiffres 2 et 3).
Le taux de 6 p.c. (au lieu de 16 p.c.) est également applicable aux travaux d'entretien et de réparation des biens susmentionnés, de même qu'aux fournitures, pièces détachées et accessoires utilisés pour l'exécution de ces travaux (arrêté royal n 20, Tableau A, rubrique XXVI, chiffre 3).
De même, sous certaines conditions les avantages suivants sont prévus pour certains invalides de guerre et handicapés :
1. L'achat ou l'importation d'une voiture automobile, pour le transport sur route de personnes, utilisée comme moyen de locomotion personnelle, est soumis à la T.V.A. au taux de 6 p.c. au lieu de 25 p.c. (arrêté royal n 20, tableau A, rubrique XXII, chiffre l).
2. L'achat ou l'importation de pièces détachées et d'accessoires pour les véhicules désignés au chiffre 1 ci-avant est soumis à la T.V.A., au taux de 6 p.c., au lieu de 16 p.c. (arrêté royal n 20, tableau A, rubrique XXII, chiffre 2).
3. Les travaux d'entretien et de réparation des véhicules susmentionnés sont soumis au taux de 6 p.c. au lieu de 16 p.c. (arrêté royal n 20, tableau A, rubrique XXVI, chiffre 3).
4. La restitution de la T.V.A. de 6 p.c. dont il est question au chiffre 1 est autorisée en vertu de l'article 77, § 2, du Code de la T.V.A.
II. Avantages en matière de taxe à l'immatriculation.
En ce qui concerne la taxe à l'immatriculation, l'immatriculation d'une voiture automobile au nom de certains invalides de guerre et handicapés est, sous certaines conditions exemptée de la taxe (art. 8, Titre Ier, du Code des taxes assimilées au timbre).
De plus amples renseignements en matière de T.V.A. et de taxe à l'immatriculation peuvent être obtenus soit auprès de l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, 1er service, 4e direction, Tour Madou, Place Madou 1, 1030 Bruxelles (tél. 02/513.88.40), soit auprès des offices de contrôle de la T.V.A. Les adresses de ces offices sont reprises dans l'annuaire officiel des téléphones, sous la rubrique «Ministère des Finances - T.V.A., enregistrement et domaines.».
B. Secteur Enregistrement et Domaines.
1. Droits d'enregistrement.
a) Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 6 p.c. pour les ventes d'habitations dont le revenu cadastral n'excède en principe pas 30.000 F. Ce montant est toutefois majoré de 4.000F, 8.000 F ou 12.000 F selon que l'acquéreur ou son conjoint ont respectivement trois ou quatre, cinq ou six, sept enfants ou plus à charge. A cet égard, les enfants atteints à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections, sont comptés pour deux enfants à charge (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, art. 53 et suiv.).
b) Sont, en règle, exemptés de la formalité de l'enregistrement, les actes, jugements et arrêts relatifs :
- à l'exécution des lois et règlements sur les allocations familiales (même Code, art. 162, 34);
- aux contestations concernant les droits et obligations résultant de la loi relative au reclassement social des handicapés (même Code, art. 162, 36bis);
- à l'exécution de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés (même Code, art. 162, 40).
Il convient toutefois d'observer que ces exemptions ne sont évidemment pas applicables aux actes, jugements et arrêts dans la mesure où ils font titre d'une convention translative ou déclarative de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique, ni aux actes - autres que les actes judiciaires - dans la mesure où ils font titre de conventions portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles situés en Belgique, ni aux actes contenant apport à des sociétés belges possédant la personnalité juridique (même Code, art. 163).
2. Droits de greffe.
Sont exemptés :
- du droit de mise au rôle, l'inscription des causes dont les jugements et arrêts sont exemptés de la formalité de l'enregistrement en vertu des dispositions visées sous 1, b) (même Code, art. 279(1), 1);
- du droit de mise au rôle, les actes passés dans les cas visés sous 1, b) (même Code, art. 279(2));
- du droit d'expédition, les expéditions, copies ou extraits des actes, jugements et arrêts visés ci-dessus (même Code, art. 280, 1);
- du droit de législation, les législations d'actes - ou de leurs expéditions, copies ou extraits - dont la minute, le brevet ou l'original est exempté de la formalité de l'enregistrement en vertu des dispositions mentionnées sous 1, b) (même Code, art. 281).
3. Droits de timbre.
Sont exemptés du droit de timbre, les actes :
- dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements sur les allocations familiales (Code des droits de timbre, art. 591, 48);
- relatifs aux contestations concernant les droits et obligations résultant de la loi relative au reclassement social des handicapés (même Code, art. 59(1), 50 bis);
- dressés ou délivrés en vue de l'exécution de la loi du 27 juin 1979 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés (même Code, art. 59(1), 54bis).
Pour ce qui concerne l'application de ces dispositions, des renseignements peuvent éventuellement être obtenus auprès de tous les services locaux et régionaux, compétents en matière de droits d'enregistrement et de timbre, dépendant de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines (Ministère des Finances), dont l'Administration centrale est établie à Bruxelles, place Madou 1 (téléphone : 02/513.88.40).
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