Firmes exportatrices, Valkeniers du 24.06.1980, firme exportatrice · Questions parlementaires

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278 24 juin 1980

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Firmes exportatrices, Valkeniers du 24.06.1980, firme exportatrice

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/278-firmes-exportatrices-valkeniers-firme-exportatrice-3c69

Numéro
278
Date
24 juin 1980

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Firmes exportatrices

QUESTION

Le numéro de T.V.A. de la firme exportatrice est un des critères utilisés en vue de déterminer la provenance régionale des exportations en Belgique.

J'aimerais savoir:

1. où est localisé le numéro de T.V.A. d'une entreprise ayant des sièges d'exploitation dans les deux régions du pays et éventuellement à Bruxelles;

2. comment cette localisation est motivée.

REPONSE

L'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève a notamment compétence pour accomplir les formalités relatives à l'immatriculation de celui-ci.

Un assujetti relève toujours d'un seul office de contrôle, même s'il exerce son activité dans divers établissements exploités à un même endroit ou à des endroits différents.

Les règles à suivre pour déterminer l'office compétent varient selon que l'assujetti est:

1. une personne physique ou une entreprise exploitée par des époux;

2. une personne morale.

Si l'assujetti est une personne physique ou une entreprise exploitée par des époux non divorcés, c'est le domicile en Belgique de la personne en cause, ou du mari s'il s'agit d'époux, qui est retenu pour déterminer l'office compétent.

Toutefois, cette règle n'est pas suivie lorsque l'activité de l'assujetti s'exerce totalement en dehors de son domicile. Dans cette hypothèse, l'office compétent est déterminé en tenant compte du lieu où l'assujetti a établi le siège de son administration et, le cas échéant, son siège administratif principal.

Pour les personnes morales, c'est leur siège en Belgique qui détermine l'office dont elles relèvent.

Pour les sociétés commerciales belges, le siège à considérer est le siège social; toutefois, s'il existe en Belgique, indépendamment du siège statutaire, un siège administratif qui est reconnu comme tel et d'où la société est effectivement dirigée et administrée, c'est la situation de ce siège qui prévaut pour déterminer l'office compétent. S'il existe plusieurs sièges administratifs dans le pays c'est le siège administratif principal qui est retenu à cette fin.

Pour les autres personnes morales belges, il est tenu compte de leur siège administratif en Belgique et, s'il en existe plusieurs dans le pays, de leur siège administratif principal.

Pour les sociétés commerciales étrangères et pour les organismes et établissements publics étrangers, qui ont en Belgique un établissement stable au sens de l'article 55 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est également leur siège d'administration pour la Belgique et, le cas échéant leur siège administratif principal dans le Royaume qui est pris en considération.

Textes cités

1
CTVA art. 551 occurrence