Impôt des personnes physiques, impôt des sociétés · Questions parlementaires

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277 2 février 2009

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Impôt des personnes physiques, impôt des sociétésimpôt des personnes physiques - impôt des sociétés - taxe sur la valeur ajoutée - avis de rectification - principes de bonne administration - sécurité juridique du contribuable

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/277-impot-personnes-physiques-societes-avis-02d1

Numéro
277
Date
2 février 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Impôt des personnes physiques

Impôt des sociétés

Taxe sur la valeur ajoutée

Avis de rectification

Principes de bonne administration

Sécurité juridique du contribuable

QUESTION

Dans les motivations de certains actes administratifs et devoirs d'enquête, de même que dans les avis rectificatifs de déclaration, des décisions directoriales et dans les conclusions déposées devant les tribunaux, les fonctionnaires de l'administration fiscale font parfois expressément référence au principe de droit général " nemo censetur ignorare legem ", qui implique que chacun est censé connaître précisément l'ensemble des lois. En d'autres termes, le contribuable ne peut jamais invoquer l'excuse selon laquelle il ignorait l'existence de lois (fiscales) (de réparation), vieilles comme le monde ou nouvelles, l'obligation de les respecter ou leur annulation dans l'intervalle par la Cour constitutionnelle, le fait qu'il aurait dû introduire l'une ou l'autre déclaration ou demande fiscale dans les délais et/ou qu'il avait l'obligation de respecter précisément l'une ou l'autre formalité fiscale. Même si le Moniteur belge et les sites portail des Services publics fédéraux Finances et Justice sont désormais assez accessibles via l'internet et conviviaux, il est totalement impossible, même pour des fiscalistes et des juristes, de maîtriser pratiquement l'ensemble des lois applicables à l'une ou l'autre situation fiscale et d'en retrouver en outre l'interprétation juridique correcte sur Juridat (www.cass.be) et/ou sur Fisconetplus. Il est par ailleurs clair que des erreurs de droit risquent de se produire. De plus, il n'est nullement évident pour le citoyen ordinaire et pour les petits indépendants et PME ne disposant pas (encore) d'une connexion internet de retrouver l'ensemble des législations fiscales les concernant et de consulter chaque jour l'intégralité du Moniteur belge.

Les questions fiscales générales suivantes se posent dès lors en la matière.

1. a) Les fonctionnaires sont-ils tenus d'appliquer ce principe de droit général de manière extrêmement sévère?

b) Quelles sont les instructions existantes en matière fiscale données aux fonctionnaires de l'administration fiscale et de la TVA à propos de ce principe de droit général ?

c) Si elles n'existent pas, quelles seront les instructions administratives prochainement élaborées à l'intention des fonctionnaires de la TVA et de l'administration fiscale?

2. Ce principe de droit général est-il également applicable à la totalité des dispositions réglementaires (arrêtés royaux et ministériels) ainsi qu'à toutes les communications administratives publiées officiellement au Moniteur belge?

3. Compte tenu du principe " ad impossibile nemo tenetur ", les fonctionnaires de l'administration fiscale et de la TVA interviennent-ils avec la souplesse requise et, lors de la fixation des sanctions aux infractions, considèrent-ils les erreurs commises comme l'ayant été de bonne foi?

REPONSE

Connaissance des lois fiscales et des dispositions réglementaires - Publication au Moniteur belgeLorsque le principe général de droit nemo censetur ignorare legem - nul n'est censé ignorer la loi - est opposé en régime TVA, son interprétation doit être étendue aux critères légiférant imposés par la Cour de justice des Communautés européennes (Bruxelles, 17 avril 2008/AR/1611).

Ce principe doit toutefois être nuancé dans le chef du citoyen, en ce sens que ce principe n'implique pas que tous les citoyens doivent connaître toutes les lois. Cela signifie que le citoyen doit connaître la loi qui lui est applicable dans la situation où il se trouve (Hens, T., Concernant l'adage nemo censetur ignorare legem et le degré de diligence, note sous Trib. Louvain, 5 octobre 1991, R.W., 1994-95, 1062-1063). Pour déterminer l'attitude du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif vis-à-vis de ce principe de droit dans un environnement fiscal, il faut partir du fait que la législation visée ici est d'ordre public. Aucun membre de la société ne peut déroger volontairement au prescrit légal. L'extension d'un texte (....) en lui donnant une interprétation n'est pas une pratique saine (Gand, 18 avril 1989, F.J.F., 1989, 338).

Cela vaut également pour les problèmes qu'une interprétation peut susciter, en fonction du cas, pour le passé ou pour l'avenir (cf. ici l'arrêt du 27 mars 1980, Denkavit Italiana SRL, 61/79, Jurispr. 1980, 01205). Seule la Cour de justice des CE peut édicter une exception à ce cas.

Le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sont donc tenus par cet ordre public applicable dans la législation fiscale. Cette attitude stricte doit cependant être placée dans le cadre normatif des principes généraux de bonne administration. En l'occurrence, c'est principalement le principe de sécurité juridique qui est applicable et, par extension, le principe dérivé de la confiance. Les critères de pondération à appliquer dont fixés dans l'arrêt du 14 septembre 2006, Elmeka NE, C-181/04 à 183/04, Internet Cyria). Dans le dernier cas uniquement, le citoyen peut invoquer le caractère insurmontable ou excusable de l'erreur de droit (ignorantia juris-. Dans tous les autres cas, la procédure découlant de l'article 1382 du Code civil belge est à la disposition du citoyen.1382 du Code civil belge est à la disposition du citoyen.

Concrètement, la réponse à donner au Député est que les fonctionnaires sont liés à la logique exposée ci-dessus. Un autre raisonnement porte en effet atteinte à la cohérence du système juridique et, par extension, aux différents régimes fiscaux. Pour le régime de la TVA, cet autre raisonnement est considéré également comme une violation de l'article 10 du Traité CE et du principe d'égalité de traitement, et en particulier du principe de neutralité (cf. arrêt du 10 juillet 2008, Alicja Sosnowska, C-25-07, Internet, Cyria ; arrêt du 17 juillet 2008, Commission/République italienne, C-132/ 06, Internet, Cyria).

Textes cités

3
traité CE art. 101 occurrence