Objet d'art. objet d'art original. galerie d'art. exposition. vente aux encheres. vente · Questions parlementaires

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Juriel

275 7 mai 1987

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Numéro
275
Date
7 mai 1987

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1986-1987 p.2127

objet d'art - objet d'art original - galerie d'art - exposition - vente aux encheres - vente publique - regime particulier - bien d'occasion - objet de collection - antiquite

QUESTION

La Chambre syndicale des salles de vente de Belgique, A.S.B.L., s'estime lésée par l'application de la législation sur la T.V.A. au niveau européen et a adressé une plainte à ce sujet à la CEE.

Elle démontre que le taux élevé de T.V.A. et le manque de souplesse de la législation fiscale entravent fortement l'activité des salles de vente et provoquent des pertes irréparables et un appauvrissement du patrimoine artistique national. La vente de la succession Magritte et de la collection du baron Lambert en est un exemple.

Compte tenu de la situation en France et en Grande-Bretagne, l'A.S.B.L. réclame la stricte application de la sixième directive et la promulgation de la septième directive qui doit harmoniser la T.V.A. sur les antiquités et oeuvres d'art dans la CEE.

Quelles mesures prendrez-vous tant sur le plan national que sur le plan européen et comme président du Conseil européen des ministres des Finances pour porter remède à cette situation ?

REPONSE

Comme je l'ai déjà répondu à M. le Sénateur Van In (question n 230 du 3 avril 1987) (1) et à M. le Représentant Desutter (question n 201 du 10 avril 1987 (2), le gouvernement belge est pleinement conscient des distorsions de concurrence que provoque la disparité des régimes applicables en la matière dans les Etats membres de la CEE, dans le cadre même de la sixième directive du 1er mai 1977 (3). L'article 32 de cette directive prévoit en effet la possibilité, pour ces Etats qui appliquent un régime particulier dans le domaine des biens d'occasion et des objets d'art, d'antiquité et de collection, de maintenir ce régime jusqu'à l'adoption, par le Conseil, d'une directive arrêtant définitivement les régimes communautaires de taxation.

(1) V. Revue n 77, p. 237. (2) V. Revue n 77, p. 241. (3) V. Revue n 30, p. 257.

C'est pourquoi le gouvernement belge tente, au niveau européen, de débloquer la proposition de septième directive T.V.A. harmonisant les régimes de T.V.A. en matière de biens d'occasion, d'objets d'art, d'antiquité et de collection.

Cette tentative n'a, jusqu'à présent, pas réussi, étant donné une assez forte divergence d'intérêts entre les Etats membres de la CEE.

Je suis néanmoins décidé à continuer l'examen de l'ensemble de la problématique au niveau européen afin d'aboutir au plus vite à un régime harmonisé.

Je tiens cependant à attirer l'attention de l'honorable Membre sur le fait que, d'une part, le taux de T.V.A. applicable aux livraisons et importations d'objets d'art, d'antiquité et de collection, aux timbres-poste et aux monnaies anciennes a déjà été réduit (6 p.c. au lieu de 17 p.c.) et que, d'autre part, le régime de T.V.A. applicable à ces biens n'est sans doute pas la seule cause de distorsion de concurrence.

Notamment, le droit de suite perçu lors de la vente publique d'oeuvres d'art modernes (qui semble atteindre très souvent 6 p.c. du prix d'adjudication) peut lui aussi défavoriser le marché de l'art en Belgique dans la mesure où ce droit n'est pas dû dans d'autres Etats membres.

Textes cités

1
6e directive 77/388 art. 321 occurrence