Q.R. Senat. Sess'ord. 1980-1981 p.353
prestation de service - agence immobiliere - lieu de la prestation de service - commissionnaire - courtier - assujetti - assujettissement - bien immeuble - bien immeuble par nature - immeuble - agence de voyage - cession de batiment neuf - location d'immeuble - deduction - droit a deduction
QUESTION
Si une société immobilière s'occupe exclusivement en Belgique de la recherche de clients susceptibles d'acheter des terrains et autres biens dans des pays extérieurs à la CEE, j'estime qu'elle est assujettie à la T.V.A. en Belgique.
Les clients éventuels font un voyage en groupe au pays où les propriétés sont en vente (Canada, Floride, etc.).
S'ils achètent, leur voyage est gratuit. Sinon, ils payent une participation forfaitaire aux frais du voyage.
Cette société expose évidemment des frais importants, auxquels la T.V.A. est appliquée.
Quand elle vend un bien immobilier à l'étranger, elle établit en Belgique une note de commission destinée au client.
L'honorable Ministre voudrait-il me faire savoir :
1. Si cette société est assujettie à la T.V.A. et peut réclamer à l'Etat la T.V.A. sur des services et fournitures, payés en Belgique;
2. Si la T.V.A. s'applique aux commissions perçues par des habitants du royaume pour une vente à l'étranger;
3. Si la société, qui récupère des frais de voyage, peut être considérée comme un bureau de voyages ? Dans l'affirmative, qui est le consommateur final et quel taux est d'application ?
REPONSE
1 et 2. Lorsque, dans le cas évoqué par l'honorable membre, une agence immobilière s'entremet d'une manière habituelle dans l'acquisition, par des acheteurs belges, de biens immeubles situés en dehors de la CEE, cette agence a, pour ces activités, la qualité d'assujetti à la T.V.A. et elle doit être immatriculée en tant que telle.
Conformément à l'article 1er, 9, de l'arrêté royal n 5 du 27 décembre 1977, pris en exécution de l'article 21, § 3, 1, du Code de la T.V.A., les prestations de courtage effectuées par cette agence immobilière ont lieu à l'endroit où les immeubles sont situés.
Etant donné que les immeubles dont il s'agit sont situés en dehors de la Belgique, la prestation fournie n'a pas lieu dans le pays, de sorte que les commissions payées par les acheteurs ne sont pas soumises à la T.V.A. en Belgique.
Cela n'empêche cependant pas que l'agence visée puisse, conformément à l'article 45, § 1er, 3, du Code de la T.V.A., déduire selon les règles normales la T.V.A. grevant les biens livrés et les services fournis à cette agence et que cette dernière utilise pour l'exécution des opérations susvisées.
3. En présence des éléments communiqués par l'honorable membre, il ne m'est pas possible de déterminer le régime de T.V.A. applicable aux voyages qui sont offerts par l'agence immobilière aux acheteurs potentiels.
A cet égard, certains éléments essentiels font en effet défaut, tels que, notamment, le point de savoir si le voyage comporte le transport, le séjour à l'hôtel avec ou sans les repas, etc., ou s'il consiste uniquement en un transport, éventuellement avec un séjour en appartement.
En outre, il importe de savoir si l'agence dont il s'agit organise elle-même le voyage ou si elle a recours, a ce sujet, à une agence de voyages établie, selon le cas, en Belgique ou à l'étranger.
Dans le même ordre d'idées, l'attention est également attirée sur la circonstance que le régime applicable aux voyages visés détermine le régime de déduction de la T.V.A. grevant les frais relatifs à l'organisation de ces voyages.
Etant donné que l'honorable membre vise manifestement un cas concret, je suis évidemment disposé à l'informer directement du régime de T.V.A. qui s'applique dans ce cas, s'il me donne plus de précisions au sujet de l'organisation des voyages précités.
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