Deduction. droit a deduction. frais de publicite. publicite. frais de reception · Questions parlementaires

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Juriel

269 20 juin 1997

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Deduction. droit a deduction. frais de publicite. publicite. frais de reception

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/269-deduction-droit-frais-publicite-reception-009c

Numéro
269
Date
20 juin 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1996-1997 p.2700

deduction - droit a deduction - frais de publicite - publicite - frais de reception

QUESTION

Dans le cadre d'une nouvelle installation, il est courant d'organiser un drink et d'y inviter son voisinage afin d'une part de faire connaissance avec les autres commerçants mais aussi afin de présenter et de donner une image de son nouveau magasin.

D'un point de vue comptable, est-il possible, Monsieur le Ministre, de dire si il faut intégrer ces frais dans les frais de réception ou dans les frais de publicité ? Pouvez-vous me justifier votre choix ?

Il est clair que d'un point de vue fiscal, la réponse est importante puisque la T.V.A. sur les frais de publicité est entièrement déductible ce qui n'est pas le cas pour les frais de réception.

REPONSE

L'article 45, § 3, 4, du Code de la T.V.A. écarte du droit à déduction la taxe grevant les frais de réception.

Les frais qui sont visés par cette disposition sont ceux qu'une entreprise engage dans le cadre de ses relations publiques, pour l'accueil, la réception et l'agrément de visiteurs étrangers à l'entreprise que sont notamment les fournisseurs et les clients.

Il s'agit, notamment, de frais d'hôtel, de restaurant ou de traiteur, d'achats de boissons et d'aliments, de fleurs, etc...

Tel est bien le cas, dans la situation évoquée par l'honorable Membre, des dépenses consenties par un commerçant pour l'organisation d'un drink au sein de ses installations afin de se faire connaître du voisinage.

Même s'il est indéniable qu'en pratiquant de la sorte, le commerçant en cause entend créer un climat favorable à la promotion de ses ventes, il ne s'agit pas d'une prestation de publicité à proprement parler, celle-ci impliquant, selon la Cour de Justice des Communautés européennes, la transmission d'un message vantant explicitement les qualités d'un produit ou d'un service.

Textes cités

1
CTVA art. 451 occurrence

Jurisprudence

3

Belgique

3

Cour d'appel d'Anvers15.03.1999

Droit à déduction de l’impôt

Tribunal de première instance de Hasselt15.01.2003

Champ d'application, service, opération imposable

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