Réserve de liquidation · Questions parlementaires

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2648 11 mars 2015

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Réserve de liquidationréserve de liquidation - réserve

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2648-reserve-liquidation-ef05

Numéro
2648
Date
11 mars 2015

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Question parlementaire orale n° 2648 de monsieur Luk Van Biesen dd. 11.03.2015

Chambre, Compte rendu intégral – Commission des Finances, 2014-2015, CRIV 54 COM 111 dd. 11.03.2015, p. 6

Réserve de liquidation

QUESTION

(de monsieur Van Biesen)

Les conséquences fiscales en cas de reprise, dans le cadre d’une opération assimilée à une fusion – une opération dite fusion mère-fille –, d’une société qui a constitué une réserve de liquidation ne sont pas tout à faire claires. Le ministre peut-il confirmer que, dans la situation précitée, la réserve de liquidation peut être reconstituée par la société repreneuse à concurrence du montant constitué par la société reprise et que, dans ce cas, le régime fiscal spécial de la réserve de liquidation reste d’application ?

REPONSE

(du ministre)

Une fusion mère-fille est un acte juridique dans le cadre duquel la société repreneuse possédait déjà la totalité des actions de la société reprise. Le régime fiscal avantageux appliqué à la réserve de liquidation vise uniquement les actionnaires qui sont des personnes physiques. C’est pourquoi la constitution dans le cas qui nous occupe d’une réserve de liquidation semble très improbable. En l’occurrence, le principe de neutralité fiscale déroge, selon la Cour de cassation, au droit commun et ne s’applique qu’aux cas visés à l'article 211 du CIR. La Constitution n’autorise pas l’extension de ce principe de neutralité fiscale aux cas qui ne sont pas visés. La réserve de liquidation constituée conformément aux dispositions légales ressortit aux réserves imposées. Une fusion société mère-filiale a pour effet que les réserves taxées de la société absorbée ne se retrouvent plus dans le patrimoine de la société absorbante, de sorte que la condition liée au maintien de la réserve de liquidation cesse d’être respectée.

Doctrine administrative

5

« … intégralement la charge d’intérêts de l’emprunt. De plus, A percevra également des loyers de sociétés tierces. 22. In fine, B possède une réserve de liquidation. Celle-ci ne sera pas reconstituable post-fusion (cf. la réponse du Ministre des Finances à la question parlementaire n°2648 de M. Luk Van Biesen du 11 mars 2015 ). Par conséquent, la condition de maintien de cette réserve taxée prévue à l’article 184quater, alinéa 3, CIR 92 cessera d’être respectée. Ce qui génèrera un coût fiscal sur pied de l’article 269, § 1er, 8°, CIR 92. 23. Compte tenu de ces éléments, il … »

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