Question parlementaire orale n° 2648 de monsieur Luk Van Biesen dd. 11.03.2015
Chambre, Compte rendu intégral – Commission des Finances, 2014-2015, CRIV 54 COM 111 dd. 11.03.2015, p. 6
Réserve de liquidation
QUESTION
(de monsieur Van Biesen)
Les conséquences fiscales en cas de reprise, dans le cadre d’une opération assimilée à une fusion – une opération dite fusion mère-fille –, d’une société qui a constitué une réserve de liquidation ne sont pas tout à faire claires. Le ministre peut-il confirmer que, dans la situation précitée, la réserve de liquidation peut être reconstituée par la société repreneuse à concurrence du montant constitué par la société reprise et que, dans ce cas, le régime fiscal spécial de la réserve de liquidation reste d’application ?
REPONSE
(du ministre)
Une fusion mère-fille est un acte juridique dans le cadre duquel la société repreneuse possédait déjà la totalité des actions de la société reprise. Le régime fiscal avantageux appliqué à la réserve de liquidation vise uniquement les actionnaires qui sont des personnes physiques. C’est pourquoi la constitution dans le cas qui nous occupe d’une réserve de liquidation semble très improbable. En l’occurrence, le principe de neutralité fiscale déroge, selon la Cour de cassation, au droit commun et ne s’applique qu’aux cas visés à l'article 211 du CIR. La Constitution n’autorise pas l’extension de ce principe de neutralité fiscale aux cas qui ne sont pas visés. La réserve de liquidation constituée conformément aux dispositions légales ressortit aux réserves imposées. Une fusion société mère-filiale a pour effet que les réserves taxées de la société absorbée ne se retrouvent plus dans le patrimoine de la société absorbante, de sorte que la condition liée au maintien de la réserve de liquidation cesse d’être respectée.