A.S.B.L. «Action tsigane Keree Amende». Agréation éventuelle comme représentant responsable des tsiganes · Questions parlementaires

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Juriel

264 8 juillet 1983

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A.S.B.L. «Action tsigane Keree Amende». Agréation éventuelle comme représentant responsable des tsiganes

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/264-action-tsigane-keree-amende-agreation-ead1

Numéro
264
Date
8 juillet 1983

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

A.S.B.L. «Action tsigane Keree Amende» - Agréation éventuelle comme représentant responsable des tsiganes

QUESTION

Un contribuable qui ne dispose pas en Belgique d'une installation fixe, doit avant d'y effectuer des transactions, faire agréer un représentant responsable en Belgique, conformément à l'article 55 du Code de la T.V.A. Ce responsable et son mandant sont solidairement tenus d'acquitter les taxes, intérêts et amendes dues du chef de ces transactions. Le responsable est subrogé dans tous les droits accordés à son mandant et dans les obligations imposées à celui-ci par ledit Code ou en exécution de celui-ci.

Pour être en règle avec la législation sur la T.V.A., pareil contribuable doit donc faire agréer un représentant responsable.

Cela pose un problème particulier aux nomades qui n'ont pas toujours les capacités personnelles pour accomplir les formalités administratives et à qui il n'est pas facile de désigner un représentant responsable.

L'ASBL «Action tsigane Keree Amende» serait disposée à agir comme représentant responsable, mais l'Administration de la T.V.A. estime que cela ne lui offre pas les garanties voulues.

Puis-je demander de prendre pour ce groupe de personnes un arrangement sui generis, par exemple en agréant l'ASBL précitée?

La loi du 7 août 1974 instaurant le droit à un minimum vital prévoit en son article 21, § 3, une aide ou représentation par un délégué d'une organisation sociale s'occupant des intérêts du groupe des résiduaires visés par la législation en la matière.

Il conviendrait d'appliquer à la législation fiscale, et notamment à la T.V.A., la mesure prise en matière de sécurité sociale.

REPONSE

Ainsi que le fait observer l'honorable Membre, l'assujetti qui n'a pas d'établissement stable en Belgique, est tenu, conformément aux dispositions de l'article 55, alinéa premier, du Code de la T.V.A. de faire agréer par le Ministre des Finances ou son délégué, avant toute opération dans le pays, un représentant responsable domicilié dans le pays, qui est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ces opérations entraînent la débition et qui est substitué à ce commettant pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le Code de la T.V.A. ou en exécution de celui-ci.

Pour autant qu'elle remplisse les conditions exigées, l'association sans but lucratif «Action tsigane Deree Amende» pourrait être agréée en qualité de représentant responsable, pour des assujettis visés par la disposition précitée.

Une des conditions pour être agréé comme représentant responsable consiste à présenter des garanties suffisantes en vue de répondre du paiement de la T.V.A. L'honorable Membre comprendra, dès lors, que l'administration prenne toutes ses précautions à ce sujet.

Textes cités

1
CTVA art. 552 occurrences