Q.R. Repr. Sess'ord. 1977-1978 p.3498
prestation de service - assujetti - exemption art. 44 - assujettissement - enseignement - installation sportive - cheval - equitation - etablissement d'education physique - taux
QUESTION
Le sport hippique connaît dans notre pays un développement considérable, à la suite notamment des brillants résultats obtenus par nos cavaliers aux jeux olympiques de Montréal en 1976, et un nombre croissant de nos compatriotes s'intéresse à cette discipline.
Celle-ci exige cependant de la part de ses pratiquants des investissements et des sacrifices financiers d'autant plus importants que, contrairement à d'autres pays, nos pouvoirs publics n'interviennent pas dans l'achat des chevaux, même au niveau de l'élite olympique.
Certains fonctionnaires trop zélés de l'Administration des Finances s'attachent aujourd'hui à alourdir encore la charge qui pèse sur les jeunes cavaliers en frappant les leçons d'entraînement d'une T.V.A. de 6 %.
Monsieur le Ministre peut-il me dire pour quelle raison son administration tente ainsi de porter atteinte au développement du sport hippique et pourrait-il me justifier la discrimination établie entre différentes disciplines sportives : dans un sport professionnel comme le football, où le débutant peut espérer des gains financiers ultérieurs parfois importants en cas de réussite l'inscription à un club est gratuite, l'équipement est délivré sans bourse délier et le pratiquant n'assume aucune T.V.A. sur la rémunération de son entraineur; par contre, dans un sport amateur comme l'hippisme, où il n'existe pratiquement aucun espoir de bénéfice, le débutant doit prendre à sa charge tous les frais d'achat et d'entretien des chevaux et l'Etat le pénalise en outre d'une T.V.A. sur le défraiement de son entraîneur.
Monsieur le Ministre a-t-il pris des mesures pour favoriser sournoisement le sport professionnel au détriment du sport amateur ?
REPONSE
L'honorable Membre n'ignore pas que la loi du 27 décembre 1977 relative à l'adaptation de la législation belge aux dispositions de la sixième directive du Conseil des c'e. en matière de T.V.A. (Moniteur belge du 30 décembre 1977) a modifié certains articles du Code de la T.V.A.
C'est ainsi qu'en matière d'enseignement, seules les prestations de services ayant pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire, et la formation ou le recyclage professionnels, bénéficient encore de l'exemption.
On ne peut toutefois perdre de vue que l'article 44, § 2, 3 du Code de la T.V.A. prévoit une exemption pour les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.
Cette disposition d'exemption est applicable quelles que soient les disciplines sportives envisagées.
Quoi qu'il en soit, dans l'exemple du footballeur débutant, donné par l'honorable Membre, aucune T.V.A. ne pourrait être due. Le service fourni par le club est gratuit et seules les opérations à titre onéreux peuvent être soumises à la taxe.
Pour être complet, j'ajouterai que les leçons qui ne bénéficiaient d'aucune exonération, telles que les leçons d'équitation, sont passibles du taux de 16 %.
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