Livraison de bien. cession d'une universalite de bien. cession d'une branche d'activite. · Questions parlementaires

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Juriel

26 27 mars 1981

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Livraison de bien. cession d'une universalite de bien. cession d'une branche d'activite.livraison de bien. cession d'une universalite de bien. cession d'une branche d'activite. fonds de commerce. absorption de societe. apport en societe. fusion de societe. automobile. deduction. deduction limitee. droit a deduction. prelevement. operation assimilee a une livraison de bien. bien d'investissement

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/26-livraison-bien-cession-universalite-branche-da99

Numéro
26
Date
27 mars 1981

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1980-1981 p.1205

livraison de bien - cession d'une universalite de bien - cession d'une branche d'activite - fonds de commerce - absorption de societe - apport en societe - fusion de societe - automobile - deduction - deduction limitee - droit a deduction - prelevement - operation assimilee a une livraison de bien - bien d'investissement

QUESTION

En cas de cession complète ou partielle d'une exploitation commerciale, l'article 11 du Code de la T.V.A. peut être invoqué pour obtenir l'exonération. La cession partielle doit porter sur une branche distincte et entière.

Lors de cette cession, qui inclut ou non les biens immobiliers, on peut également céder des voitures.

J'aimerais savoir :

1. Si la T.V.A. est due en cas de cession complète, par une personne morale, d'un fonds de commerce ou d'une branche d'exploitation, lorsqu'une voiture est vendue à une personne physique;

2. Si l'article 11 prime l'article 45 lorsque le cessionnaire utilise la voiture à des fins professionnelles pour plus de 50 p.c. ou faut-il faire un décompte ?

Comment celui-ci s'opère-t-il ?

REPONSE

L'honorable membre vise le cas de la cession, par une personne morale, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, qui comprend notamment une voiture automobile. En vertu de l'article 11 du Code de la T.V.A., une telle cession n'est pas considérée comme une livraison soumise à la taxe, même dans la mesure où elle porte sur la voiture.

Etant donné que, par application de cet article 11, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant, il ne doit pas, lorsqu'il utilise la voiture au moins à concurrence de 50 p.c. à des fins professionnelles, revoir la déduction initiale effectuée par le cédant, étant donné que cette déduction à déjà été limitée par le plafond de 50 p.c. fixé par l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A.

Lorsque la quotité d'utilisation privée du cessionnaire excède 50 p.c., celui-ci doit revoir jusqu'à due concurrence la déduction opérée initialement par le cédant, pour autant que la période de revision quinquennale ne soit pas expirée.

Au cas où le cessionnaire utilise la voiture exclusivement pour son usage privé, cette utilisation donne toujours lieu à un prélèvement assimilé à une livraison en vertu de l'article 12, § 1er, 3, du Code de la T.V.A.

Les règles applicables aux revisions de déduction pour les voitures automobiles et aux prélèvements de ces voitures sont amplement détaillées dans la circulaire administrative n 3 du 26 janvier 1981, dont un exemplaire sera envoyé directement à l'honorable membre.

Textes cités

3
CTVA art. 112 occurrences
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 451 occurrence