Q.R. Senat. Sess'ord. 1996-1997 p.2584
assujetti - assujettissement - non assujetti - administrateur - liquidateur - reviseur d'entreprise - commissaire
QUESTION
L'article 32 CIR 92 est libellé comme suit, suite à l'introduction accompagnée d'une uniformisation du statut des dirigeants d'entreprises :
"Les rémunérations des dirigeants d'entreprises sont toutes les rétributions allouées ou attribuées :
1 à une personne physique, en raison de l'exercice d'un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou de fonctions analogues;
2 à une personne physique qui exerce au sein de la société une activité ou une fonction dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, technique ou financier, en dehors d'un contrat de travail".
Il résulte de l'article 4, alinéa 1er de la 6e directive c'e.E. que pour être considéré comme assujetti à la T.V.A. il faut réaliser une des activités de fabricant, de commerçant ou de prestataire de services de manière "indépendante". Cette condition a été reprise à l'article 4, § 1er du Code de la T.V.A.
N'étaient pas considérés jusqu'à présent comme des assujettis à la T.V.A. parce qu'il existe, en raison de circonstances particulières, un lien de subordination :
. les administrateurs, gérants et liquidateurs de sociétés; . les associés actifs qui apportent leur industrie à une société lorsque cet apport consiste dans la fourniture de services visés par le Code de la T.V.A. et non exemptés par l'article 44 du Code de la T.V.A., à condition qu'ils ne soient assujettis qu'en raison de cet apport;
. les sociétés qui exercent un mandat d'administrateur dans une autre société.
La formulation nouvelle de l'article 32 CIR 92 pose à nouveau la question de l'assujettissement des dirigeants et associés des sociétés.
Dans un but de clarification et pour éviter que les contrôles ne soient encombrés par des demandes d'assujettissement intempestives et inutiles, M. le Ministre peut-il confirmer que ne sont pas assujettis à la T.V.A. ou, à tout le moins, ne sont pas tenus à être identifiés :
. les personnes physiques ou morales qui exercent un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues;
. les personnes physiques qui exercent au sein d'une ou plusieurs sociétés une activité ou une fonction dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, technique ou financier, en dehors d'un contrat de travail;
. les personnes physiques qui détiennent des parts sociales de sociétés et qui apportent leur industrie à ces sociétés lorsque cet apport consiste dans la fourniture de services visés par le Code de la T.V.A. et non exemptés par l'article 44 du Code de la T.V.A., à condition qu'ils ne soient assujettis qu'en raison de cet apport.
REPONSE
La nouvelle rédaction de l'article 32 du Code des impôts sur les revenus, telle qu'elle résulte de l'article 5 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 (Moniteur belge du 31 décembre 1996, Ed. 4), est sans incidence en matière de T.V.A. C'est ainsi qu'en cette matière, les personnes qui agissent dans l'exercice normal de leur mission statutaire à l'égard des tiers comme l'organe d'une personne morale n'agissent pas de manière indépendante dans le sens de l'article 4 du Code de la T.V.A. et ne sont par conséquent pas assujetties à la T.V.A.
Sont considérées comme organes, les personnes physiques ou morales qui se voient confier la mission d'administrer et d'engager la personne morale.
Il peut ainsi être confirmé à l'honorable Membre que les administrateurs, actionnaires ou non, de sociétés anonymes, les gérants, associés ou non, de sociétés privées à responsabilité limitée, les personnes exerçant, dans les autres personnes morales (A.S.B.L., G.I.E., ...), des fonctions similaires et les liquidateurs ne sont pas assujettis à la T.V.A. lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur mission statutaire. En revanche, les commissaires et les réviseurs ne sont pas des organes de la société, mais réellement des mandataires indépendants tenus de s'identifier à la taxe pour leurs prestations.
Sont pareillement considérées comme organes d'une personne morale, les personnes physiques qui exercent en son sein, par délégation, des tâches de gestion journalière, pour autant que cette délégation fasse l'objet d'une publication dans les statuts de la personne morale.
Par contre, un associé qui fait apport de son activité à une société est, en principe, un assujetti ordinaire (assujetti avec droit à déduction), si cet apport consiste à fournir des prestations de services visées par le Code de la T.V.A. et non exemptées par l'article 44 de ce Code.
Toutefois, l'Administration n'exige pas, pour des raisons pratiques, qu'il soit identifié comme tel s'il n'est assujetti qu'à raison de cet apport.
Cette règle ne vaut en principe que si la société à laquelle l'apport est consenti est un assujetti avec droit à déduction totale.
Néanmoins, lorsque la société à laquelle l'activité est apportée, effectue à la fois des opérations permettant la déduction et d'autres opérations, cette règle peut aussi être appliquée à la condition expresse que l'activité apportée ne soit pas utilisée exclusivement pour effectuer des opérations ne permettant pas la déduction.